Cour d'appel, 07 juillet 2025. 25/00818
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00818
Date de décision :
7 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/820
N° RG 25/00818 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RDCA
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 07 juillet à 16h30
Nous I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 05 juillet 2025 à 18H15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[S] [O]
né le 28 Août 2005 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 06 juillet 2025 à 17 h 50 par courriel, par Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 07 juillet 2025 à 11h15, assisté de M. POZZOBON, greffière lors des débats et de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, pour la mise à disposition, avons entendu :
[S] [O]
assisté de Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [B] [N], interprète en langue arabe, assermenté
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé du litige
Par arrêté du 18 avril 2025, notifié le 22 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne a ordonné le placement en rétention de Monsieur [S] [O].
Par une requête en date du 24 avril 2025, l'intéressé a contesté la régularité de cette décision.
L'autorité préfectorale a sollicité, par une requête du 24 avril 2025, la prolongation de la rétention de Monsieur [O].
Par ordonnance en date du 26 avril 2025, le magistrat du siège désigné par le Président du Tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [O] pour une durée de 26 jours. Cette ordonnance a été confirmée par la Cour d'appel de Toulouse le 28 avril 2025.
Par requête en date du 20 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité une nouvelle prolongation de la rétention de Monsieur [O] pour une durée de 30 jours. Par ordonnance en date du 21 mai 2025, le juge désigné a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [O] pour une durée de 30 jours. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 23 mai 2025.
Par requête en date du 19 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité une nouvelle prolongation de la rétention de Monsieur [O] pour une durée de 15 jours.
Par ordonnance en date du 20 juin 2025, le magistrat du siège désigné a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [O] pour une durée de 15 jours. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 24 juin 2025.
Par requête en date du 4 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne demande au magistrat désigné par le Président du Tribunal judiciaire de Toulouse d'autoriser la prolongation pour une nouvelle période de 15 jours de la rétention de Monsieur [O], en se fondant sur les dispositions de l'article L.742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par ordonnance du 5 juillet 2025, il a été fait droit à cette demande et la quatrième prolongation de la rétention de Monsieur [O] a été ordonnée.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 5 juillet 2025 à 18h 15 ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [S] [O],
Vu l'appel interjeté par Monsieur [S] [O] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 6 juillet 2025 à 17 heures 50, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté en faisant valoir que ni les perspectives d'éloignement, ni la menace actuelle à l'ordre public, ne sont caractérisées.
Entendu les explications fournies par l'appelant par le biais de l'interprète à l'audience du 7 juillet 2025.
Vu les observations du représentant de la Préfecture.
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l'article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prorogation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes, apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement;
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d'un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace à l'ordre public.
Il constitue à lui seul un critère suffisant.
En l'espèce, au soutien de sa demande de 4ème prolongation, l'administration invoque une menace pour l'ordre public.
Il convient d'indiquer qu'à la différence du critère concernant l'obstruction, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs afin d'apprécier le risque de dangerosité future, en tenant compte de l'absence ou de la présence de gages suffisants démontrant une réelle volonté de réinsertion.
En l'espèce, l'intéressé a été condamné le 22 janvier 2025 à une peine de 4 mois d'emprisonnement avec incarcération immédiate et à une interdiction du territoire français pour une durée de 2 ans pour des faits de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D et recel de bien provenant d'un vol aggravé.
Néanmoins, cette unique condamnation ne permet pas à elle seule de caractériser une menace à l'ordre public.
Il appartient en outre à l'administration d'établir que la gravité des faits, le contexte de leur commission et les risques de réitération caractérisent la menace actuelle à l'ordre public visée a texte susvisé.
Tel n'est pas le cas en l'espèce eu égard à la nature des faits reprochés à l'intéressé et à l'absence de toute explication de l'administration qui se borne à invoquer cette condamnation.
La décision déférée sera en conséquence infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [O] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siege de [Localité 2] en date du 20 juin 2025 à 15h30,
Au fond
Infirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Ordonnons que Monsieur [S] [O] soit remis en liberté,
Rappelons à M.[O] qu'il a l'obligation de quitter le territoire,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [S] [O], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR I. MARTIN DE LA MOUTTE.
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