Cour de cassation, 13 décembre 1995. 93-21.185
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-21.185
Date de décision :
13 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1993 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de Mme Arlette, Marie-Florence Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 16 novembre 1995, où étaient présents :
M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Delattre, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 septembre 1993), statuant sur appel limité à la prestation compensatoire d'un jugement ayant prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, d'avoir condamné celui-ci au versement d'une prestation compensatoire alors que, selon le moyen, d'une part, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective des époux s'apprécie, aux termes de l'article 271 du Code civil, en tenant compte aussi bien de leur situation au moment du divorce que de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
qu'en violation de ce texte, les motifs de l'arrêt, d'où il ressort que la cour d'appel n'a alloué à la femme une prestation compensatoire qu'en fonction des droits de la retraite des époux, ne justifient pas légalement sa décision ;
d'autre part, en déduisant l'existence d'une disparité au niveau des droits à la retraite du seul fait que la rupture du lien conjugal avait fait perdre à la femme onze années d'épargne retraite, sans constater aucun élément d'où il résulterait que la retraite de la femme serait inférieure à celle du mari, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé à nouveau l'article 271 précité ;
enfin, en allouant à la femme une prestation compensatoire, sans s'expliquer sur ses besoins, la cour d'appel a violé derechef l'article 271 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, après avoir analysé les revenus des époux, qu'il existe une disparité au regard des droits à la retraite de chacun d'eux, Mme Y... ayant participé pendant plus de onze ans à la gestion du garage exploité par M. X..., sans avoir cotisé à la Caisse de retraite ;
Qu'il en résulte que la cour d'appel, qui a pris en considération la situation des époux au moment du prononcé du divorce et dans un avenir prévisible et qui a tenu compte des besoins de l'épouse, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la pension de retraite que percevra Mme Y... et l'existence d'une disparité ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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