Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Claire ALLAIN
[Z] [E] divorcée [G]
[9]
EXPÉDITION à :
[R] [G]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 27 JUIN 2023
Minute n°300/2023
N° RG 22/02622 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVU5
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 14 Octobre 2022
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [R] [G]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Me Claire ALLAIN, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉES :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée à l'audience du 21 mars 2023
Madame [Z] [E] divorcée [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparante en personne
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 MARS 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 21 MARS 2023.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 27 JUIN 2023, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Vu le jugement rendu le 24 octobre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours qui a :
- déclaré recevable mais non fondé le recours de M. [R] [G],
- débouté M. [R] [G] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté Mme [Z] [E] épouse [G] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [R] [G] aux dépens.
Vu l'appel de ce jugement interjeté le 9 novembre 2022 par M. [R] [G] ;
Vu le désistement d'appel de M. [R] [G] par courriel de son conseil, Maître Claire Allain, en date du 17 mars 2023 ;
Vu l'acceptation du désistement par Mme [Z] [E] divorcée [G] à l'audience du 21 mars 2023 ;
Vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile ;
Attendu qu'il convient de donner acte à M. [R] [G] de son désistement, lequel emporte acquiescement au jugement, extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour ;
En application des articles 399 et 405 du Code de procédure civile, M. [R] [G] supportera les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à M. [R] [G] de son désistement d'appel, lequel emporte acquiescement au jugement rendu le 24 octobre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [R] [G].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment