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Cour de cassation, 22 novembre 2006. 06-80.286

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-80.286

Date de décision :

22 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE SAMAG, - LA SOCIETE ULTIMATE WINNER SHIPPING LIMITED, - X... Bernard, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de GRASSE, en date du 23 mai 2005, qui a autorisé l'administration des impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B et R. 16 B 1 du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que le juge de la liberté et de la détention près le tribunal de grande instance de Grasse a autorisé qu'il soit procédé à la visite et aux saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les locaux et dépendances situés ... à Cannes et susceptibles d'être occupés par Christine Y... et/ou Bernard X... ainsi que les locaux et dépendances situés ... à Cannes, susceptibles d'être occupés par Thérèse X..., née Z..., et/ou Geoffroy X... ; "aux motifs que s'agissant de Christiane Y..., domiciliée ... à Cannes, elle est titulaire de la ligne téléphonique 06 ... ; qu'elle est VRP exclusif de la SAM Samag et associée de la société Ultimate Winner France ; qu'elle était présente sur le bateau Ultimate Winner lors du contrôle douanier du 8 septembre 2004 et que Bernard X... se déclare le principal utilisateur de ce catamaran ; qu'ainsi les informations recueillies par Philippe Atale, contrôleur des impôts précité, auprès d'une personne désirant conserver l'anonymat, relatives à la domiciliation de Bernard X... chez Christine Y..., 28 avenue de Grasse à Cannes, sont également corroborées ; qu'ainsi Bernard X... est présumé occuper les mêmes locaux que Christine Y... au 28 avenue de Grasse à Cannes ; que s'agissant de Thérèse Z..., divorcée ou séparée de Bernard X..., elle réside Parc Montrose, 13 avenue Montrose à Cannes, avec son fils Geoffroy X..., né le 3 mars 1981 à Strasbourg ; qu'en sa qualité de directrice administrative de la société Samag, elle est susceptible de détenir à son domicile les documents ou supports d'information relatifs à la faute présumée ; "alors qu'en application des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, la décision du juge des libertés et de la détention autorisant une visite domiciliaire n'est légalement justifiée qu'à condition de préciser les raisons selon lesquelles les locaux en cause seraient susceptibles de contenir des pièces et documents permettant d'apprécier l'existence de présomptions d'agissements frauduleux ; que dès lors, en se bornant uniquement à constater l'utilisation par Bernard X... sur des correspondances dont la nature et l'importance ne sont aucunement précisées du numéro de portable de Christine Y... et des fonctions occupées par celle-ci de VRP de la société Samag et d'associée dans la société Ultimate Winner, au demeurant non visées dans la dénonciation anonyme, et s'agissant de Thérèse Z..., sa seule qualité de directrice administrative de la société SAM Samag, l'ordonnance attaquée, qui ne justifie pas ainsi des raisons permettant de considérer que les domiciles de ces deux personnes seraient susceptibles de contenir des documents permettant d'apprécier l'existence de présomptions d'agissements constitutifs de fraude fiscale, ne met pas dès lors la chambre criminelle en mesure d'exercer son contrôle et ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B et R. 16 B 1 du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénal, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que le juge des libertés et de la détention a autorisé la visite et des saisies dans les locaux et dépendances situés ... à Grasse et occupés par la SARL Stonetrade, la SCI Ever Bright par Stéphanie X... et Dominico A... ; "aux motifs que la SARL Stonetrade, représentée par son gérant, Bernard X..., dont l'activité est marchand de biens, à son siège social situé ... à Grasse ; qu'elle a pour associé la SAM Samag, Geoffroy X..., Stéphanie X... et Christine Y... ; qu'en raison de la similitude de siège social, de dirigeant, de la présence de la société Samag en qualité d'actionnaire, les agissements des sociétés Ever Bright, Stonetrade et Ultimate Winner France avec la SAM Samag sont susceptibles de s'inscrire dans un ensemble de faits indivisibles et connexes ; qu'ainsi la société Stonetrade est susceptible de détenir dans ces locaux ... à Grasse des documents ou supports d'information relatifs à la fraude présumée que la SCI Ever Bright a pour gérant Bernard X... et pour associé ce dernier, Thérèse Z... et la société Samag ; qu'elle est propriétaire de biens à usage professionnel ZI du Carré, Route de la Marigarde à Grasse et loue des entrepôts et garages à la SARL GD Import et à la SAM Samag ; qu'ainsi la société SCI Ever Bright est susceptible de détenir dans ces locaux des documents ou supports d'information relatifs à la fraude présumée ; qu'elle possède des locaux à usage professionnels occupés par les sociétés Samag et GD Import ainsi qu'un local d'habitation situé au premier étage ; que Stéphanie X..., née le 9 mai 1976 à Strasbourg, et Dominico A... occupent depuis le 1er mars 2002 des locaux à usage d'habitation ... à Grasse appartenant à la SCI Ever Bright ; qu'ils sont susceptibles d'occuper les mêmes locaux que Bernard X... ; "alors qu'en l'état de ces seules énonciations, le juge des libertés et de la détention, qui n'a relevé aucun élément susceptible d'établir de la part des sociétés Ever Bright et Stonetrade des agissements présentant un lien de connexité ou d'indivisibilité avec l'activité des sociétés SAM Samag et Ultimate Winner, n'a en tout état de cause nullement justifié d'éléments permettant de considérer que ces locaux, et notamment le domicile de Stéphanie X... et Dominico A..., soient susceptibles de contenir des pièces et documents permettant d'apprécier l'existence de présomption de fraudes fiscales et n'a donc pas légalement justifié sa décision au regard des exigences de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le juge peut autoriser des visites et saisies en tous lieux, même privés, dès lors qu'il constate que des documents se rapportant à la fraude présumée sont susceptibles de s'y trouver ; que tel étant le cas en l'espèce, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-11-22 | Jurisprudence Berlioz