Cour de cassation, 18 mars 2020. 19-10.397
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-10.397
Date de décision :
18 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mars 2020
Cassation partielle sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 219 F-D
Pourvoi n° U 19-10.397
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 décembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2020
M. U... Y..., domicilié chez M. P... Y..., [...] , a formé le pourvoi n° U 19-10.397 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme T... A..., domiciliée [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Grenoble, domicilié en son parquet général, place Firmin Gautier, 38000 Grenoble,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y..., après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Grenoble.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 novembre 2017, RG n° 16/03889), M. Y... a formé un recours en révision contre un arrêt rendu le 17 novembre 2015.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une amende civile alors « que la condamnation à réparer les conséquences d'une procédure abusive suppose la preuve d'une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'ester en justice ; qu'en se bornant à affirmer que M. Y... avait agi de manière manifestement abusive et de mauvaise foi sans mettre en évidence les circonstances de fait pouvant révéler un abus, les juges du fond ont violé l'article 1382 ancien du code civil devenu 1240 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
6. Pour condamner M. Y... au paiement d'une amende civile, l'arrêt retient que M. Y... a introduit une instance en révision de manière manifestement abusive et de mauvaise foi.
7 . En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué au fond.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... au paiement d'une amende civile, l'arrêt rendu le 22 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il déclaré irrecevable le recours en révision formé par M. Y... ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Y... soutient que la fraude de Mme A... consiste dans le fait d'avoir prétendu qu'il avait donné son accord pour la conclusion du bail litigieux alors qu'elle a reconnu le 22 juin 2016 qu'il y avait désaccord sur le montant du loyer et sur les garanties exigées du locataire ; que toutefois, en cela M. Y... fait référence à la position de Mme A... dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt nº 15/4331 du 17 novembre 2015 ; que M. Y... n'articule nullement en quoi Mme A... a trompé la cour dans le cadre de l'instance nº 15/4330 ; que le fait que Monsieur Y... n'ait eu connaissance que le 22 juin 2016 de la fausseté des affirmations de son ex-épouse sur l'existence ou non d'un accord de sa part sur le principe et les modalités de conclusion d'un bail d'habitation portant sur la villa objet du litige est sans incidence sur la solution du litige telle qu'elle a été donnée par la cour de céans dans sa décision nº 15/4330 du 17 novembre 2015 » ;
ALORS QUE, premièrement, après avoir rappelé que Madame A... avait reconnu dans certaines conclusions (conclusions du 22 juin 2016, p. 5) qu'il n'y avait pas eu accord des époux et donc que la religion du juge avait été trompée (conclusions du 30 décembre 2016, p. 3), Monsieur Y... soutenait qu'en conséquence, l'arrêt ayant ordonné son expulsion, devait être anéanti (p. 6 et 7) ; qu'en s'abstenant de rechercher si à raison de cet argumentaire, Monsieur Y... n'invoquait pas une fraude justifiant un recours en révision, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 595, 1° du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, avant que de pouvoir déclarer le recours en révision irrecevable, les juges du fond devaient rechercher si l'accord des époux mis en avant par Madame A... n'était pas à l'origine de l'arrêt ordonnant l'expulsion ; que faute de s'être prononcés sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 595, 1° du Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, troisièmement, chaque co-indivisaire a le droit de jouir du bien indivis ; qu'en opposant que l'existence ou l'absence d'un bail régulier était sans incidence sur l'expulsion de M. Y..., les juges du fond ont commis une erreur quant aux droits des co-indivisaires s'agissant de la jouissance du bien indivis ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation de l'article 595 1° du Code de procédure civile, ensemble de l'article 815-9 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a infligé une amende civile à Monsieur U... Y... ;
AUX MOTIFS QUE « M. Y... a agi devant cette cour dans le cadre de l'instance en révision de manière manifestement abusive et avec une intention malveillante et sera condamné à une amende civile d'un montant de 1.500 euros » ;
ALORS QUE, premièrement, la cassation à intervenir sur la base du premier ou du deuxième moyen, ne peut manquer d'entrainer par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt relatif à l'amende civile par application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, la condamnation à réparer les conséquences d'une procédure abusive suppose la preuve d'une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'ester en justice ; qu'en se bornant à affirmer que M. Y... avait agi de manière manifestement abusive et de mauvaise foi sans mettre en évidence les circonstances de fait pouvant révéler un abus, les juges du fond ont violé l'article 1382 ancien du code civil devenu 1240 du même code ;
ET ALORS QUE, troisièmement, la cour d'appel qui prononce une condamnation à une amende civile pour procédure abusive à l'encontre d'un justiciable bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale doit spécialement motiver sa décision et par conséquent s'expliquer sur le montant de l'amende par rapport à ses capacités financières ; qu'en s'abstenant de rechercher si les ressources financières de Monsieur Y... étaient compatibles avec le prononcé d'une amende civile de 1 500 euros, la chambre des affaires familiales de la Cour d'appel de GRENOBLE n'a pas légalement justifié sa décision ; qu'à cet égard, les juges du fond ont violé l'article 32-1 du Code de procédure civile.
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