Cour d'appel, 10 septembre 2002. 2000/00802
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2000/00802
Date de décision :
10 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
DU 10 Septembre 2002 ------------------------- M.F.B
Raymond X..., Y...
Z... épouse X...
A.../ Jean Antoine Bernard B... RG N : 00/00802 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix Septembre deux mille deux, par Monsieur LOUISET, Conseiller, assisté de Dominique SALEY, greffier. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Raymond X... né le 21 Février 1952 à GINDOU (46250) Madame Y...
Z... épouse X... née le 31 Mai 1949 à CAHORS (46000) Demeurant ensemble "Le Tournie" 46250 GINDOU représentés par Me NARRAN, avoué assistés de Me Françoise ROBAGLIA - MASSIDA, avocat APPELANTS d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 14 Avril 2000 D'une part, ET : Monsieur Jean Antoine Bernard B... né le 19 Février 1921 à GINDOU (46250) Demeurant Luziers 46340 SALVIAC représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assisté de la SCP HENRAS - PASQUET, avocats INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 09 Avril 2002, devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Messieurs LOUISET, Conseiller rédacteur et ROS, Conseiller, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Attendu que les époux Raymond X... ont régulièrement relevé appel d'un jugement rendu le 14 avril 2000 par le Tribunal de grande instance de Cahors qui:
- a constaté la résolution de la vente par Monsieur B... à Monsieur et Madame X... de l'ensemble immobilier situé Tournié commune de GINDOU, composé d'une maison d'habitation, d'une grange, de diverses
dépendances, d'une cour, d'un jardin et terre attenante, figurant au cadastre ainsi qu'il suit :
A 422 Tournié 15.90
Terre
A 423 Tournié 22.50 Sol/Maison
A 424 Tournié 6.50 Jardin Potager ----------
Total : 44.90
- a dit que ledit ensemble devait être restitué sans délai à Monsieur B..., libre de toute occupation,
- a débouté Monsieur B... du surplus de ses demandes ;
Attendu que les appelants demandent à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et:
- de débouter M. B... de toutes ses demandes,
- de le condamner à leur payer la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile (NCPC) ;
Attendu que Jean B... conclut au débouté des époux Raymond X... de leur appel et prie la Cour de:
- de confirmer le jugement déféré,
- y ajoutant, de condamner les époux Raymond X... à lui payer la somme de 50.000 F à titre de dommages et intérêts et celle de 10.000 F en vertu des dispositions de l'article 700 du NCPC ;
SUR QUOI
Attendu que, bien que se référant pour plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des fins et moyens des parties, aux énonciations du jugement attaqué et aux conclusions déposées, la Cour rappellera seulement que :
- par acte notarié du 12 avril 1980, Jean Antoine B... a vendu à Raymond X... et son épouse Y...
Z... une maison d'habitation et diverses dépendances sises à Tournié commune de GINDOU et cadastrées A 422 - 423 - 424 pour le prix de 240.000 francs payé à concurrence de 50.000 francs, le solde converti en une rente annuelle et viagère 14.400 francs par mensualités de 1.200 francs jusqu'au décès du vendeur,
- le 2 septembre 1998, B... leur a fait signifier un commandement visant la clause résolutoire et leur demandant de lui régler la somme de 204.000 francs au titre des arrérages depuis août 1984,
- par acte d'huissier du 14 octobre 1998, publié à la Conservation des hypothèques le 1er février 1999, B... a fait assigner les époux X... devant le Tribunal de grande instance de Cahors afin qu'il constate la résolution de la vente, qu'il dise que les biens vendus
devront lui être restitués sans délai et libre de toute occupation et qu'il condamne les époux X... à lui régler la somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC, le tout assorti de l'exécution provisoire,
- le jugement dont appel a été rendu dans ces conditions le 14 avril 2000 ; sur la résolution de la vente
Attendu que les époux Raymond X... soutiennent pour l'essentiel que:
- pour produire effet, une clause résolutoire doit être invoquée de bonne foi aux termes de l'article 1134 - alinéa 3 du Code civil, ce qui n'était pas le cas de B... qui a attendu quatorze ans pour délivrer le commandement de payer, sans avoir fait de relance ni mise en demeure,
- la rente a été payée jusqu'en août 1984, date à laquelle B... leur a demandé de cesser de faire, car cela augmentait son imposition du fait qu'il était célibataire,
- l'absence de réaction pendant cette période s'explique pas l'existence de relations familiales entre les parties : la mère de B... et la grand-mère de dame X... étaient soeurs, ce qui fait que l'acquéreur et les vendeurs étaient cousins,
- de plus, durant cette période, ils ont entièrement restauré l'immeuble, dont la toiture et la cheminées étaient en partie effondrés, les broussailles ayant poussé à l'intérieur de la maison,
- les parties avaient en effet convenu en raison de leurs relations familiales que B... viendrait vivre à sa retraite avec les époux X...,
- en raison de leurs revenus moyens, ils ont été obligés de contracter auprès du Crédit Immobilier et du Crédit Agricole divers emprunts pour financer ces travaux de restauration et ce pour une enveloppe globale de 543.415 francs remboursable par mensualités de 2.660 francs, soit pratiquement le double du montant de la rente prévue,
- outre le sacrifice financier qu'ils ont consenti, ils ont apporté également leur industrie pour réaliser les travaux, puisqu'ils les ont fait eux-mêmes à l'exception de ceux de charpente et de couverture,
- l'absence de réaction de la part de l'adversaire a accrédité chez eux la conviction que la rente ne leur serait jamais réclamée,
- le brusque changement de comportement de l'adversaire a constitué pour eux une situation imprévisible,
- il importe donc peu qu'ils ne rapportent pas la preuve que B... ait renoncé au règlement des arrérages de la rente,
- il est ainsi manifeste que la clause résolutoire n'a pas été invoquée de bonne foi, son bénéfice ne peut donc être acquis à l'adversaire,
- les attestations adverses n'apportent pas la preuve que la clause résolutoire ait été invoquée de bonne foi ;
Attendu qu'en réplique, B... fait en particulier valoir que :
- les époux X... n'ont jamais cessé faire son siège pour se plaindre tantôt de leur situation financière, tantôt de la santé de leurs enfants, tantôt des réparations effectuées sur l'immeuble, et l'empêcher de réclamer les arrérages de la rente, ce qui explique son silence pendant plusieurs années,
- il conteste formellement leur avoir dit à quelque moment que ce soit de ne pas lui payer la rente soit pour éviter un supplément d'impôts, soit pour être hébergé par eux lorsqu'il serait retraité ; Attendu que l'acte de vente dont s'agit prévoyait en particulier que :
... "En outre, et par dérogation aux dispositions de l'article 1978 du Code civil, il est expressément convenu qu'à défaut de paiement à son échéance exacte d'un seul terme de la rente viagère présentement constituée, la présente vente sera de plein droit et sans mise en demeure préalable et sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, purement et simplement résolue, si bon semble au vendeur, un mois après un simple commandement de payer resté sans effet, contenant déclaration par le vendeur de son intention d'user du bénéfice de la présente clause.
Dans ce cas tous les arrérages perçus par le vendeur, et tous embellissements et améliorations apportés aux immeubles vendus seront de plein droit et définitivement acquis au vendeur, sans recours ni répétition possible de la part des acquéreurs défaillants, à titre de dommages-intérêts et d'indemnité forfaitaire." ;
Attendu qu'il est constant que les époux X... ont cessé de verser la rente viagère à B... à compter du mois d'août 1984 ;
Qu'ils ne justifient pas que B... ait renoncé au bénéfice de la clause résolutoire, soit expressément, soit tacitement ;
Qu'en particulier, ils ne rapportent pas la preuve que B... leur ait demandé de cesser de verser la rente viagère due afin d'éviter l'augmentation de son imposition du fait qu'il était célibataire, et qu'il ait prévu de venir vivre avec eux à sa retraite ;
Attendu que la renonciation tacite ne peut être déduite que d'une manifestation claire et non ambiguù de volonté, révélant l'intention non équivoque de renoncer ;
Que les attestations versées aux débats par l'intimé démontrent au contraire que B... était préoccupé par le défaut de versement de ladite rente ;
Qu'ainsi, Alain FIGEAC a indiqué : " Je connais Mr B... Jean depuis mon jeune âge. Depuis 1984 j'ai exploité sa ferme je lui ai payer le fermage à la date convenue ce qu'il apprécie. (...) Chaque fois que je le rencontre il m'entretien d'un problème concernant une rente
viagère qui ne lui serait pas payé depuis plusieurs années Cela l'irrite et semble le perturber" (sic) ;
Que Jean-Claude BOTTERO, fermier de B... depuis 1986, a attesté que depuis quelques temps, il avait senti celui-ci extrêmement préoccupé par sa rente viagère et constaté les relations tendues qui s'en suivaient avec les parties concernées ;
Qu'enfin, Pierre PELISSIE, qui héberge B... (qui a été son ancien employé) depuis 1954, a écrit : ... " certifie que Madame X...
Y... est venue à plusieurs reprises chez moi, dans le courant de l'année 1998 pour demander à Mr B... Jean de consentir à la vente de sa maison et signer chez le notaire de Cazals. (...) Mme X... pendant sa dernière visite à Mr B... au mois d'août 98 a tellement insisté auprès de lui qu'il s'est énervé et que j'ai été obligé d'intervenir pour la faire partir en lui disant notamment qu'elle allait le rendre malade. Pendant quelques jours après Mr B... ne mangeait plus et l'a fallu faire venir le Docteur." ... ;
Attendu que le premier juge a, à bon droit, retenu que s'agissant d'une clause résolutoire de plein droit, il ne pouvait en tempérer les effets que s'il était établi que le créancier n'avait lui-même pas respecté ses obligations, ou qu'il était de mauvaise foi, ou que l'inexécution par les débiteurs de leurs obligations était due à un cas de force majeure ;
Que le Tribunal a pertinemment relevé que l'action de B..., introduite quatorze ans après l'arrêt du versement de la rente prévue au contrat, ne pouvait par ailleurs pas être considérée comme témoignant de sa mauvaise foi, s'agissant d'un litige s'inscrivant
dans un contexte familial, et les époux X... à l'inverse ne rapportant pas la preuve que B... ait renoncé au règlement de la rente définitivement et sans équivoque, alors qu'ils ont sollicité un prêt à hauteur de 200.000 francs ainsi qu'il résulte d'une attestation établie par le Crédit Agricole le 24 septembre 1998 ;
Attendu qu'ainsi, le premier juge a, à juste titre, dit que la résolution de la vente avait eu lieu de plein droit et que le bien devait être restitué à B... libre de toute occupation sans délai, décision qui doit être confirmée ; sur la demande de condamnation à titre de dommages-intérêts
Attendu que l'intimé ne justifie pas d'un préjudice qui ne serait pas couvert par les travaux réalisés par les appelants ;
Qu'il convient donc de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation des époux X... à titre de dommages-intérêts ; sur les frais irrépétibles
Attendu qu'il n'existe pas en la cause de considération d'équité permettant de faire application des dispositions de l'article 700 du NCPC ; sur les dépens
Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR,
Reçoit en la forme les époux Raymond X... en leur appel jugé régulier,
Au fond, les en déboute,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne les époux Raymond X... aux dépens d'appel ;
Le Président et le greffier ont signé la minute de l'arrêt; LE GREFFIER Vu l'article 456 du Nouveau Code de Procédure Civile,
signé par M. LOUISET, Conseiller ayant participé au
délibéré en l'absence du Président empêché. D. SALEY Ph. LOUISET
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