Cour de cassation, 20 juin 1989. 88-12.874
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.874
Date de décision :
20 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques X..., demeurant ... (Essonne), et actuellement ... (19ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1988 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre), au profit de la Société de réalisations d'équipement d'ingénierie et de services dite "SOREIS", dont le siège est ... Villacoublay (Yvelines),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Cordier, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de Me Gauzès, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société de réalisations d'équipement d'ingenierie et de services dite "SOREIS", les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 21 janvier 1988) de l'avoir condamné à verser à la Société de réalisation d'équipement d'ingenierie et de services (SOREIS), le délai convenu à cet effet étant expiré, le prix des actions de la société Geomatic qu'elle lui avait cédées en exécution du contrat intervenu entre eux, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat du 31 décembre 1981, invoqué par M. X..., stipule que "si des difficultés surviennent à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution du présent contrat, il sera fait application des dispositions figurant en annexe 1" ; que ces dispositions prévoient et organisent le recours à une expertise en cas de difficulté d'interprétation ou d'exécution du contrat ; qu'en limitant le recours à un expert amiable au seul cas d'interprétation d'une clause du contrat, la cour d'appel a dénaturé les dispositions contractuelles invoquées, et partant violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'il ressort des termes du contrat que le prix de cession a été fixé compte tenu de l'effort financier consenti par la Soreis au bénéfice de la société Geomatic et des possibilités de développement ultérieur de cette société ; qu'il est constant que la Soreis avait accordé un délai de quatre ans à l'acquéreur pour le paiement du prix des actions ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas de ces dispositions l'engagement par la Soreis de maintenir et de développer le courant d'affaires existant entre elle et la société Geomatic à la date de la cession, et si cet engagement n'était pas la cause de l'acquisition par M. X... des actions de la société Geomatic, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1131 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que les termes de l'engagement souscrit par M. X... à l'égard de la Soreis n'appelaient pas d'interprétation, l'arrêt relève que le contrat litigieux n'en subordonnait pas l'exécution à la passation par la Soreis d'un certain volume de commandes à la société Geomatic ;qu'ayant ainsi constaté que la Soreis n'avait pas pris d'autre engagement que celui de céder les actions promises contre paiement du prix stipulé et que les parties ne se trouvaient pas placées dans un des cas convenus pour justifier le recours à une expertise amiable, la cour d'appel n'encourt aucun des griefs du pourvoi ; que les moyens ne sont donc pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs, envers la société Soeris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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