Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50490 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3WHN
N° : /MM
Assignation du :
11 Janvier 2024
N° Init : 23/56922
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 septembre 2024
par Robin VIRGILE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [U] [E] [Y] [N]
[Adresse 3]
BRUXELLES/ BELGIQUE
représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS - #G0006
DEFENDEUR
Monsieur [G] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
et pour signification au : [Adresse 1]
représenté par Me Barthélémy LATHOUD, avocat au barreau de PARIS - #E0418
DÉBATS
A l’audience du 23 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Robin VIRGILE, Juge, assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’ordonnance de référé du 18 octobre 2023 par laquelle M. [X] [R] a été commis en qualité d’expert ;
Vu l’assignation en référé en date du 11 janvier 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par Mme [U] [E] [Y] [N] tendant à voir déclarer communes et opposables à M. [G] [H] les opérations d’expertise confiées à M. [X] [R] en exécution de l’ordonnance de référé du 18 octobre 2023 ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par M. [G] [H] tendant au rejet de la demande de Mme [U] [E] [Y] [N] tendant à lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M. [X] [R] en exécution de l’ordonnance de référé du 18 octobre 2023, et à la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la combinaison des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, conformément auxquels il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé exhaustif des moyens au soutien des demandes des parties ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, il apparaît que Mme [U] [E] [Y] [N] justifie que l’expert désigné a adressé une note aux parties en date du 16 décembre 2023, dans laquelle il est indiqué en dernière page au paragraphe intitulé “RELEVES DE DECISIONS” : “Appeler Monsieur [C] dans la cause”. Si M. [G] [H] fait valoir qu’il n’est pas intervenu au chantier en tant que maître d’oeuvre et n’était qu’un ami de la demanderesse, il résulte des échanges produits par celle-ci que celui-ci a pu notamment écrire dans un courriel du 6 juin 2023 “pour les travaux, je comprends très bien votre agacement et, croyez moi, je suis encore plus remonté que vous, car je suis les travaux au jour le jour par téléphone et je passe quand je suis à [Localité 5], sans résultat tangible”, qu’il a pu faire suivre un devis le 28 septembre 2022, qu’il a pu évoquer les délais de réalisation des travaux et les comptes de chantier dans un courriel du 3 septembre 2022, ou encore indiquer dans un courriel du 2 septembre 2022 avoir payé pour la demanderesse des sommes à sa demande.
A eux seuls, et sans préjuger du bien fondé des contestations de M. [G] [H] tenant notamment à soutenir qu’il n’est pas intervenu dans un cadre professionnel, lesquelles pourront être examinées le cas échéant dans le cadre d’un litige futur, les éléments précités caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à M. [G] [H].
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
La demande de M. [G] [H] formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, dès lors qu’il a été fait droit à la demande de Mme [U] [E] [Y] [N].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à M. [G] [H] notre ordonnance de référé du 18 octobre 2023 ayant commis M. [X] [R] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 31 janvier 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rejetons la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 26 septembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Robin VIRGILE
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