Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 19]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 31 Janvier 2025
Dossier N° RG 25/00404
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de BETRANCOURT Alizé, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 18 octobre 2023 par le préfet de [Localité 20] faisant obligation à M. X se disant [J] [F] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 janvier 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. X se disant [J] [F], notifiée à l’intéressé le 27 janvier 2025 à 11h55 ;
Vu la requête du PRÉFETDE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 30 janvier 2025, reçue et enregistrée le 30 janvier 2025 à 14h09 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [J] [F], né le 29 Mars 2000 à [Localité 23], de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Dossier N° RG 25/00404
En présence de [B] [N], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat au barreau de Meaux, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me ZERAD, cabinet Tomasi avocat représentant le PRÉFETDE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
- M. X se disant [J] [F] ;
Dossier N° RG 25/00404
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du faitde :
- la notification tardive des droits en rétention adminsitrative (13h45) alors que l’arrêté de placement en rétention a été notifié au retenu à 11h55 ;
- la durée excessive du maintien en local de rétention administrative (du 27 janvier 13h30 au 30 janvier 2025 11h11;
Sur le moyen tiré du délai excessif de notification des droits en rétention:
Attendu qu'au terme des dispositions de l'article L.744-4 du ceseda, l'intéressé est informé dans une langue qu'il comprend et "dans les meilleurs délais" des droits dont il bénéficie ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative a été notifié à l'intéressé le27 janvier 2025 à 11h55, que les droits afférents lui ont été notifiés quant à eux le 27 janvier 2025 à 13h45, à l’arrivée au local de rétention administrative, que dès lors, 1h50 s’est écoulée entre la ntoification du placement et de ses voies de recours et la notification des droits du retenu en centre de rétention, qu’aucun élément de la procédure ne vient justifier de la nécessité de ce délai, que dès lors, ce délai portant inévitablement atteinte aux droits substantiels de l’intéressé non informé de ses droits, étant précisé que l’intéressé est resté au local de rétention administratif de [Localité 21] du 27 janvier 13h30 au 30 janvier 2025 11h11 qu’ainsi, la procédure sera déclarée irrégulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est irrégulière, il n’y a pas lieu à statuer sur la requête en prolongation du préfet
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFETDE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
ORDONNONS la remise en liberté de X se disant [J] [F] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République
RAPPELONS à X se disant [J] [F] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du [Localité 24], le 31 Janvier 2025 à 14h46 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 25] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX04]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 22] .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 18] [XXXXXXXX01])
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 24] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX07]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 31 janvier 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 31 janvier 2025, à l’avocat du PRÉFETDE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 31 janvier 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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