Cour de cassation, 15 février 1994. 94-80.929
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.929
Date de décision :
15 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le recours du procureur de la République près le tribunal de grande instance de STRASBOURG, déférant, en application des dispositions de l'article 706-18 du Code de procédure pénale, l'ordonnance, en date du 26 janvier 1994, par laquelle le juge d'instruction audit tribunal a refusé de se dessaisir, au profit de la juridiction d'instruction de PARIS, de l'information suivie contre Fikret Y..., Mehmet Z..., Bayram A... et Cihan X..., des chefs de dégradations volontaires par substance explosive ou incendiaire en bande organisée ;
Vu les moyens invoqués à l'appui du recours ;
Attendu que l'information ayant été ouverte au tribunal de grande instance de Strasbourg du chef de l'article 435 du Code pénal et en l'absence de réquisitions du procureur de la République visant l'article 706-16 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction n'est pas, en l'état, saisi d'une infraction en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ;
Qu'il n'existe, dès lors, aucune compétence concurrente, au sens de l'article 706-17 du Code de procédure pénale, entre ce juge d'instruction et le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris ;
Par ces motifs,
REJETTE le recours ;
ORDONNE que le présent arrêt sera notifié ou signifié à qui de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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