Cour de cassation, 11 décembre 1990. 89-16.353
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.353
Date de décision :
11 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Giovanni Y..., né à Anzi (Italie) le 30 avril 1953, demeurant ... prolongée à Romilly-sur-Seine (Aube),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1988 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile), au profit de La Polyclinique Pasteur, dont le siège est ... à Romilly-sur-Seine (Aube),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Lescure, rapporteur, MM. Viennois, Grégoire, Fouret, Pinochet, Mabilat, conseillers, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. Y..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de La Polyclinique Pasteur, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Giovanni Y..., alors mineur, a été hospitalisé à La Polyclinique Pasteur pour y être opéré d'une appendicite avec l'accord de ses parents ; qu'au cours de cette intervention, le chirurgien a pratiqué une seconde opération consistant en l'élargissement du prépuce avec allongement du frein pour phimosis ; que, plusieurs années après, M. Y... a assigné la clinique en dommages-intérêts, reprochant au chirurgien de n'avoir pas recueilli le consentement de ses parents à la seconde intervention et se plaignant de troubles physiologiques et psychiques consécutifs à cette opération ;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 1988) d'avoir dit que le chirurgien n'avait commis aucune faute et d'avoir débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes, alors, d'une part, que la cour d'appel, qui a constaté que le docteur X... n'avait pas recueilli l'accord des parents avant de procéder à l'opération du phimosis sur leur fils mineur, et qui n'a retenu ni un cas d'urgence, ni l'impossibilité de joindre les parents, ce qui caractérisait la faute du chirurgien, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient en violation des dispositions de l'article 43 du Code de déontologie médicale ; que, d'autre part, en affirmant que les deux interventions n'avaient "entraîné aucune séquelle", alors que l'expert avait constaté l'existence de troubles de la
sexualité et d'un préjudice d'agrément, et en faisant abstraction des conclusions expertales selon lesquelles l'intervention avait "favorisé la décompensation d'un état névrotique préexistant" et "créé un traumatisme émotionnel....extériorisant un état pathologique antérieur", la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise ; qu'enfin, en énonçant à la fois que "l'intervention curative contestée n'a pas laissé de séquelles physiques importantes", et que "les deux interventions... n'ont entraîné
aucune séquelle", la cour d'appel s'est contredite ;
Mais attendu que c'est par une interprétation rendue nécessaire pour l'ambiguïté des conclusions du rapport d'expertise et dès lors exclusive de toute dénaturation, que la cour d'appel a, sans se contredire, retenu qu'il n'y avait pas de relation directe et certaine entre les troubles physiologiques et psychiques allégués par M. Y... et l'intervention chirurgicale litigieuse ; qu'abstraction faite du motif erroné, mais surabondant dont fait état la première branche du moyen, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. Y..., envers La Polyclinique Pasteur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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