Cour de cassation, 11 juillet 1991. 89-20.739
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.739
Date de décision :
11 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sobemetal, société anonyme, dont le siège est ... à La Courneuve (Seine-St-Denis),
en cassation d'une décision rendue le 23 mai 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris, dont le siège est ... (Seine-St-Denis),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1991, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesage, Pierre, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Sobemetal, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique : ii
Attendu que la société Sobemetal fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 23 mai 1989) d'avoir rejeté sa demande de remise de la fraction irrémissible des majorations de retard encourues pour paiement tardif des cotisations de sécurité sociale pour la période du 1er décembre 1980 au 31 décembre 1983, alors que, selon le moyen, d'une part, constituent des circonstances exceptionnelles ouvrant droit à une remise intégrale des majorations de retard tant réductibles qu'irréductibles, les difficultés de trésorerie et les difficultés financières tenant à une situation économique particulière résultant d'un événement précis, dont l'existence est constante ; qu'en niant en l'espèce l'existence de "circonstances exceptionnelles", alors que celles-ci résultaient nécessairement de l'événement économique précis qu'avait constitué la crise de la sidérurgie européenne de 1982, le tribunal a violé par refus d'application l'article R. 243-20, dernier alinéa, du Code de la sécurité sociale, alors que, d'autre part, en affirmant seulement "qu'il n'existe pas de circonstances exceptionnelles permettant de solliciter l'avis conjoint" du trésorier payeur général et du préfet, sans s'arrêter à l'argumentation par laquelle la société Sobemétal soutenait, preuves à l'appui, que ses difficultés de trésorerie avaient été provoquées par la circonstance exceptionnelle qu'avait constitué la crise de la sidérurgie européenne de 1982, le tribunal a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, c'est au prix d'une dénaturation par omission des documents de la procédure que le tribunal a pu nier l'existence de circonstances exceptionnelles en omettant purement et simplement de prendre en considération, d'une part, l'article publié par Fret
magazine de décembre 1988, soulignant la chute vertigineuse de la production mondiale d'acier à la suite de la crise européenne de 1982, d'autre part, l'extrait K Bis du registre du commerce faisant ressortir que l'objet social de l'exposante est précisément le négoce des fers et métaux, de troisième part, les lettres de relance de la Banque parisienne de crédit et, enfin, une attestation de la secrétaire du comité d'établissement de la société certifiant que pour soutenir la trésorerie de la Sobemétal, les cadres avaient décidé en 1981 et 1982 de laisser en compte courant une partie de leurs salaires et l'intégralité de leurs primes ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, les juges du fond, répondant par là-même aux conclusions invoquées, ont constaté qu'il n'existait pas de circonstances exceptionnelles ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Sobemetal, envers l'URSSAF de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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