Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° Z 10-20.256 et n° N 10-21.004 ;
Sur le premier moyen de chacun de ces pourvois, réunis :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 2009), que la société Serest Po Six-Seven (Serest), maître de l'ouvrage, a fait réaliser en 1999 des travaux d'aménagement d'un restaurant-discothèque, avec le concours, pour la conception du projet, de la société Cancio Martins & partners (Cancio Martins), architecte, assurée par la société Aia Pool, pour le pilotage et la coordination de la société Bailey et Smith, pour l'assistance à la maîtrise d'ouvrage de la société Turnbull et associés, pour la coordination santé-sécurité de la société Etcogeba, et le contrôle technique de la société Socotec ; que les travaux ont été exécutés par diverses entreprises de septembre 1999 à janvier 2000 ; que le maître de l'ouvrage, se plaignant de désordres, a, après expertise, assigné en indemnisation l'architecte, son assureur et divers constructeurs ;
Attendu que pour condamner la société Cancio Martins à payer une somme à la société Serest et dire la société Aia Pool tenue à garantie, l'arrêt retient que les désordres sont dus à la mauvaise exécution des travaux par les entreprises en charge de les réaliser et que leur énumération par l'expert démontre que le maître d'oeuvre a manqué à son devoir de conseil envers le maître d'ouvrage lors de la réception des travaux ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater le caractère apparent des désordres à la réception, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute de l'architecte, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate que la société Cancio Martins n'a pas exécuté ses obligations contractuelles en réceptionnant des travaux défectueux sans la moindre réserve, la condamne à payer à la société Serest la somme de 41 587 euros et dit que son assureur, la société Aia Pool, sera tenue à garantie, dans les limites de la police souscrite, l'arrêt rendu le 10 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Serest, Po Six-Seven aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Serest, Po Six-Seven à payer la somme de 2 500 euros à la société Cancio Martins & partners (SPRL) et 2 500 euros à la société Aia Pool ; rejette la demande de la société Serest, Po Six-Seven ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits à l'appui du pourvoi n° Z 10-20.256 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Cancio Martins & partners.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté que la société Cancio Martins n'a pas exécuté ses obligations contractuelles notamment en réceptionnant des travaux défectueux sans faire la moindre réserve et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à la société Serest la somme de 41.587 €, outre 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Aux motifs que les rapports entre la société Serest et la société Cancio sont régis par le contrat de maîtrise d'oeuvre signé par les parties le 28 juillet 1999 ; qu'aux termes de ce contrat, la société Cancio est « chargée d'une mission normale de maîtrise d'oeuvre de décoration et d'architecture telle que définie aux conditions générales, hormis le suivi de chantier, mission confiée à un pilote de chantier » ; que si la mission confiée au maître d'oeuvre contient effectivement la réception des travaux en collaboration avec le pilote de chantier, il est précisé que « le maître d'oeuvre assiste le maître de l'ouvrage lors de la réception des travaux. Il rédige le procès-verbal et met en place les dispositions qui s'imposent pour obtenir la levée des réserves » ; ... que la mission de surveillance de l'exécution a été confiée à une société Bailey & Smith qui devait assurer ... la mission de coordination... ; que l'expert a relevé dans son rapport l'existence de désordres dénoncés par la société Serest ; que les désordres constatés et listés de la page 54 à 65 du rapport relèvent tous d'un défaut d'exécution par les entreprises chargées des marchés; que l'expert a conclu à la responsabilité de la société Cancio alors même que la description des désordres impliquait que seule l'entreprise chargée de telle ou telle tâche était responsable : (suit une énumération des désordres...) ; que cette énumération des divers manquements démontre que les désordres constatés sont dus à la mauvaise exécution des travaux par les entreprises en charge de les réaliser ; que si contractuellement il n'incombait pas à la société Cancio Martins de surveiller l'exécution des travaux, cette mission étant dévolue à la société Turnbull, l'énumération faite supra démontre que le maître d'oeuvre a manqué à son devoir de conseil envers le maître d'ouvrage lors de la réception des travaux ; ... que le non respect de ses obligations contractuelles par la société Cancio Martins est en lien direct avec les désordres dénoncés par la société Serest et constatés par l'expert ; ... que les travaux (de remise en état) ont fait l'objet de factures non contestées par les autres parties... ; ... que la société Cancio qui ne démontre pas avoir failli à ses obligations par suite d'une cause étrangère sera condamnée à verser des dommages-intérêts qui sont essentiellement constitués par le paiement des travaux de remise en état ;
1°. ALORS QUE la cour d'appel qui énonce dans son dispositif que la société Cancio Martins aurait commis une faute contractuelle « en réceptionnant des travaux défectueux sans faire la moindre réserve », sans constater par aucun motif que la société Cancio Martins, qui n'en était pas contractuellement chargée, aurait elle-même réceptionné les travaux, ni même qu'une quelconque réception - dont l'existence même était contestée par le maître de l'ouvrage - aurait eu lieu, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°. ALORS QUE l'arrêt attaqué est entaché d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, et d'une violation de l'article 455 du code de procédure civile, pour énoncer dans le dispositif que la société Cancio Martins aurait fautivement « réceptionné des travaux défectueux », et dans les motifs, que cette société, qui n'avait pas contractuellement la charge de surveiller l'exécution des travaux, aurait manqué à son devoir de conseil envers le maître de l'ouvrage lors de leur réception ;
3°. ALORS QUE l'architecte ne manque à son devoir de conseil envers le maître de l'ouvrage lors de la réception de l'ouvrage que si des désordres et non conformités sont apparents à cette date et n'ont pas fait l'objet des réserves nécessaires ; que l'arrêt attaqué se borne à affirmer que l'énumération des désordres constatés par l'expert judiciaire plus de trois ans après la fin des travaux démontre un tel manquement de la société Cancio Martins, mais ne s'explique pas sur le caractère apparent ou non des désordres lors de l'éventuelle réception de l'ouvrage ni sur les réserves que l'architecte soutenait avoir émises lors de sa livraison; que la cour d'appel, qui n'a ainsi pas caractérisé la faute de l'architecte, a violé l'article 1147 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté que la société Cancio Martins n'a pas exécuté ses obligations contractuelles notamment en réceptionnant des travaux défectueux sans faire la moindre réserve et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à la société Serest la somme de 41.587 €, outre 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Aux motifs que l'énumération des divers manquements démontre que les désordres constatés sont dus à la mauvaise exécution des travaux par les entreprises en charge de les réaliser; que si contractuellement il n'incombait pas à la société Cancio Martins de surveiller l'exécution des travaux, cette mission étant dévolue à la société Turnbull, l'énumération faite supra démontre que le maître d'oeuvre a manqué à son devoir de conseil envers le maître d'ouvrage lors de la réception des travaux ; ... que le non respect de ses obligations contractuelles par la société Cancio Martins est en lien direct avec les désordres dénoncés par la société Serest et constatés par l'expert ; ... que les travaux (de remise en état) ont fait l'objet de factures non contestées par les autres parties... ; ... que la société Cancio qui ne démontre pas avoir failli à ses obligations par suite d'une cause étrangère sera condamnée à verser des dommages-intérêts qui sont essentiellement constitués par le paiement des travaux de remise en état ;
ALORS D'UNE PART QUE le manquement de l'architecte à son devoir de conseil envers le maître de l'ouvrage, lors de la réception des travaux, n'est pas en lien direct avec les désordres dus à la mauvaise exécution des travaux par les entreprises en charge de les réaliser ; qu'en jugeant le contraire, après avoir relevé que les désordres constatés sont dus à la mauvaise exécution des travaux par les entreprises en charge de les réaliser et constaté que la société Cancio Martins n'avait pas pour mission contractuelle de surveiller l'exécution des travaux, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU'un manquement de l'architecte à son devoir de conseil lors de la réception de l'ouvrage n'engage sa responsabilité que s'il prive le maître de l'ouvrage des recours et garanties à l'encontre des entreprises du fait des désordres et vices de construction qu'elles ont causés ; qu'il résulte des éléments de la procédure que la société Serest, maître de l'ouvrage, a agi en responsabilité contractuelle contre les entreprises responsables des désordres litigieux, a été déboutée de son action parce qu'elle n'a pas établi les manquements contractuels qu'elle leur reprochait et a choisi de laisser cette décision de rejet devenir définitive sans en interjeter appel; qu'en retenant la responsabilité de la société Cancio Martins, pour avoir manqué à son devoir de conseil lors de la réception des travaux, sans expliquer en quoi cet éventuel manquement aurait privé la société Serest du droit d'agir contre les entreprises responsables des désordres, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un préjudice en lien de causalité direct avec ce manquement, a violé l'article 1147 du Code civil.Moyens produits à l'appui du pourvoi n° N 10-21.004 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société SCRL Aia Pool.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté que la société Cancio Martins n'a pas exécuté ses obligations contractuelles notamment en réceptionnant des travaux défectueux sans faire la moindre réserve et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à la société Serest la somme de 41.587 €, outre 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, et d'avoir dit que la SCRL Aia Pool, assureur de Cancio Martins, sera tenue de garantir la société Cancio Martins de toutes les condamnations mises à sa charge, dans les limites de la police souscrite ;
Aux motifs que les rapports entre la société Serest et la société Cancio sont régis par le contrat de maîtrise d'oeuvre signé par les parties le 28 juillet 1999 ; qu'aux termes de ce contrat, la société Cancio est « chargée d'une mission normale de maîtrise d'oeuvre de décoration et d'architecture telle que définie aux conditions générales, hormis le suivi de chantier, mission confiée à un pilote de chantier » ; que si la mission confiée au maître d'oeuvre contient effectivement la réception des travaux en collaboration avec le pilote de chantier, il est précisé que « le maître d'oeuvre assiste le mettre de l'ouvrage lors de la réception des travaux. Il rédige le procès-verbal et met en place les dispositions qui s'imposent pour obtenir la levée des réserves » ; ... que la mission de surveillance de l'exécution a été confiée à une société Bailey & Smith qui devait assurer... la mission de coordination... ; que l'expert a relevé dans son rapport l'existence de désordres dénoncés par la société Serest ; que les désordres constatés et listés de la page 54 à 65 du rapport relèvent tous d'un défaut d'exécution par les entreprises chargées des marchés ; que l'expert a conclu à la responsabilité de la société Cancio alors même que la description des désordres impliquait que seule l'entreprise chargée de telle ou telle tâche était responsable : (suit une énumération des désordres...) ; que cette énumération des divers manquements démontre que les désordres constatés sont dus à la mauvaise exécution des travaux par les entreprises en charge de les réaliser ; que si contractuellement il n'incombait pas à la société Cancio Martins de surveiller l'exécution des travaux, cette mission étant dévolue à la société Turnbull, l'énumération faite supra démontre que le maître d'oeuvre a manqué à son devoir de conseil envers le maître d'ouvrage lors de la réception des travaux ; ... que le non respect de ses obligations contractuelles par la société Cancio Martins est en lien direct avec les désordres dénoncés par la société Serest et constatés par l'expert ; ... que les travaux (de remise en état) ont fait l'objet de factures non contestées par les autres parties... ; ... que la société Cancio qui ne démontre pas avoir failli à ses obligations par suite d'une cause étrangère sera condamnée à verser des dommages-intérêts qui sont essentiellement constitués par le paiement des travaux de remise en état ;
1°. ALORS QUE la cour d'appel qui énonce dans son dispositif que la société Cancio Martins aurait commis une faute contractuelle « en réceptionnant des travaux défectueux sans faire la moindre réserve », sans constater par aucun motif que la société Cancio Martins, qui n'en était pas contractuellement chargée, aurait elle-même réceptionné les travaux, ni même qu'une quelconque réception - dont l'existence même était contestée par le maître de l'ouvrage - aurait eu lieu, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°. ALORS QUE l'arrêt attaqué est entaché d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, et d'une violation de l'article 455 du code de procédure civile, pour énoncer dans le dispositif que la société Cancio Martins aurait fautivement « réceptionné des travaux défectueux », et dans les motifs, que cette société, qui n'avait pas contractuellement la charge de surveiller l'exécution des travaux, aurait manqué à son devoir de conseil envers le maître de l'ouvrage lors de leur réception ;
3°. ALORS QU'aucune faute ne peut être reprochée à l'architecte chargé d'une mission d'assistance au maître de l'ouvrage lors de la réception des travaux tant que le maître de l'ouvrage n'a pas manifesté son intention non équivoque d'accepter l'ouvrage ; que la société Aia Pool, invoquant dans ses conclusions d'appel (cf. notamment p. 21, i. p. 22, m, n, p. 23, p, q, r) l'absence de réception dont se prévalait le maître de l'ouvrage, faisait valoir que les désordres relevés par l'expert judiciaire devaient être repris par les entreprises responsables mais ne pouvaient être imputés à l'architecte ; qu'en retenant un manquement de l'architecte à son devoir de conseil envers le maître de l'ouvrage lors de la réception des travaux, sans expliquer de quelle façon et à quel moment le maître de l'ouvrage, qui la déniait, aurait manifesté sa volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
4°. ALORS QUE l'architecte ne manque à son devoir de conseil envers le maître de l'ouvrage lors de la réception de l'ouvrage que si des désordres et non conformités sont apparents à cette date et n'ont pas fait l'objet des réserves nécessaires ; que l'arrêt attaqué se borne à affirmer que l'énumération des désordres constatés par l'expert judiciaire plus de trois ans après la fin des travaux démontre un tel manquement de la société Cancio Martins, mais ne s'explique pas sur le caractère apparent ou non des désordres lors de l'éventuelle réception de l'ouvrage ni sur les réserves que l'architecte soutenait avoir émises lors de sa livraison ; que la cour d'appel, qui n'a ainsi pas caractérisé la faute de l'architecte, a violé l'article 1147 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté que la société Cancio Martins n'a pas exécuté ses obligations contractuelles notamment en réceptionnant des travaux défectueux sans faire la moindre réserve et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à la société Serest la somme de 41.587 €, outre 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens et d'avoir dit que la SCRL Aia Pool, assureur de Cancio Martins, sera tenue de garantir la société Cancio Martins de toutes les condamnations mises à sa charge, dans les limites de la police souscrite ;
Aux motifs que l'énumération des divers manquements démontre que les désordres constatés sont dus à la mauvaise exécution des travaux par les entreprises en charge de les réaliser ; que si contractuellement il n'incombait pas à la société Cancio Martins de surveiller l'exécution des travaux, cette mission étant dévolue à la société Turnbull, l'énumération faite supra démontre que le maître d'oeuvre a manqué à son devoir de conseil envers le maître d'ouvrage lors de la réception des travaux ; ... que le non respect de ses obligations contractuelles par la société Cancio Martins est en lien direct avec les désordres dénoncés par la société Serest et constatés par l'expert ; ... que les travaux (de remise en état) ont fait l'objet de factures non contestées par les autres parties... ; ... que la société Cancio qui ne démontre pas avoir failli à ses obligations par suite d'une cause étrangère sera condamnée à verser des dommages-intérêts qui sont essentiellement constitués par le paiement des travaux de remise en état ;
ALORS D'UNE PART QUE le manquement de l'architecte à son devoir de conseil envers le maître de l'ouvrage, lors de la réception des travaux, n'est pas en lien direct avec les désordres dus à la mauvaise exécution des travaux par les entreprises en charge de les réaliser ; qu'en jugeant le contraire, après avoir relevé que les désordres constatés sont dus à la mauvaise exécution des travaux par les entreprises en charge de les réaliser et constaté que la société Cancio Martins n'avait pas pour mission contractuelle de surveiller l'exécution des travaux, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU'un manquement de l'architecte à son devoir de conseil lors de la réception de l'ouvrage n'engage sa responsabilité que s'il prive le maître de l'ouvrage des recours et garanties à l'encontre des entreprises du fait des désordres et vices de construction qu'elles ont causés ; qu'il résulte des éléments de la procédure que la société Serest, maître de l'ouvrage, a agi en responsabilité contractuelle contre les entreprises responsables des désordres litigieux, a été déboutée de son action parce qu'elle n'a pas établi les manquements contractuels qu'elle leur reprochait et a choisi de laisser cette décision de rejet devenir définitive sans en interjeter appel ; qu'en retenant la responsabilité de la société Cancio Martins, pour avoir manqué à son devoir de conseil lors de la réception des travaux, sans expliquer en quoi cet éventuel manquement aurait privé la société Serest du droit d'agir contre les entreprises responsables des désordres, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un préjudice en lien de causalité direct avec ce manquement, a violé l'article 1147 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté que la société Cancio Martins n'a pas exécuté ses obligations contractuelles notamment en réceptionnant des travaux défectueux sans faire la moindre réserve et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à la société Serest la somme de 41.587 €, outre 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens et d'avoir dit que la SCRL Aia Pool, assureur de Cancio Martins, sera tenue de garantir la société Cancio Martins de toutes les condamnations mises à sa charge, dans les limites de la police souscrite ;
Aux motifs que le non respect de ses obligations contractuelles par la société Cancio Martins est en lien direct avec les désordres dénoncés par la société Serest et constatés par l'expert ; ... que les travaux (de remise en état) ont fait l'objet de factures non contestées par les autres parties... ; ... que la société Cancio qui ne démontre pas avoir failli à ses obligations par suite d'une cause étrangère sera condamnée à verser des dommages-intérêts qui sont essentiellement constitués par le paiement des travaux de remise en état ;
ALORS D'UNE PART QUE les dommages-intérêts ne sont dus qu'en raison de l'inexécution ou du retard dans l'exécution d'une obligation contractuelle ; qu'en l'absence d'obligation contractuelle, il ne peut y avoir de dommages-intérêts ; que dans la somme de 41.517 € allouée à titre de dommages-intérêts à la société Serest par la cour d'appel, figure le coût d'installation d'un cache-siphon, non prévu au plan et au devis, et non facturé au maître de l'ouvrage (cf. conclusions d'Aia Pool, p. 19, et conclusions Serest p. 22) ; qu'en allouant des dommages-intérêts au titre de ce cache-siphon, non contractuellement prévu, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.
ALORS D'AUTRE PART QUE les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que la société Aia Pool faisait valoir que parmi les travaux de « remise en état » préconisés par l'expert pour un montant global de 41.517 €, certains constituaient en réalité des améliorations au profit du maître de l'ouvrage et excédaient la simple réparation des préjudices allégués; qu'il en allait ainsi notamment en ce qui concerne la réfection des urinoirs (conclusions d'Aia Pool, p. 19) et la pose d'un cache siphon « détail insignifiant non prévu au plan et au devis » (id. p. 22 et conclusions Serest p. 19) ; qu'en allouant cependant à la société Serest l'intégralité des dommages-intérêts qu'elle réclamait, bien qu'elle eût constaté qu'ils ne correspondaient pas tous au paiement des travaux de remise en état, la cour d'appel, qui a réparé plus que le préjudice du maître de l'ouvrage a violé l'article 1149 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement déféré, dit sans objet les recours en garantie formés par la SCRL AIA POOL à l'encontre de la société Spam Parquet et de la société Sodifra, de la société Teixeira, de la société Unisol Service et Monsieur Dorin X... ;
ALORS QU'en statuant de la sorte, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.