Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Hydroland, société anonyme, dont le siège social est Anse de Port Neuf à La Rochelle Port Neuf (Charente-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de la sociétéPIardiennage portuaire et industriel, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Charente-Maritime),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de Me Foussard, avocat de la société Hydroland, de Me Cossa, avocat de la sociétéPI, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la société Hydroland a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 27 février 1991, qui l'a condamnée à payer à la sociétéPI la somme de 151 333 francs au titre du règlement de factures impayées ;
Mais attendu que sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des faits qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Hydroland à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la sociétéPIardiennage Portuaire et industriel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience du vingt six janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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