Texte intégral
N° RG 25/00011 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J4C6
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 AVRIL 2025
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le juge des contentieux de la protection de Rouen en date du
12 septembre 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Océane DUTERDE, avocat au barreau de Rouen
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 765402025000873 du 03/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
Madame [B] [G] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Océane DUTERDE, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Erick LECOEUR de la SELARL LECOEUR & DUMONTIER-SERREAU, avocat au barreau de Rouen
DÉBATS :
En salle des référés, à l'audience publique du 26 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025, devant M. Erick TAMION, président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 30 avril 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [N] ([D] ; [T]) [Y] est propriétaire sur le territoire de la commune de [Localité 3] d'une maison à usage d'habitation située
[Adresse 2].
Par contrat de location du 15 février 2015 ce bien a été loué à M. [X] [P] et Mme [B] [G], son épouse, moyennant un loyer mensuel de 1 140 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 août 2023 M. [N] [Y] a fait délivrer à M. [X] [P] et Mme [B] [G], son épouse, un congé aux fins de vente de l'immeuble loué pour le 14 février 2024, précisant le montant du prix de vente, à savoir 265 000 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 décembre 2023 M. [N] [Y] a fait délivrer à M. [X] [P] et Mme [B] [G], son épouse, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire (4 040 euros de loyers et charges impayés au 31 octobre 2023).
Le 14 février 2024, Me [Z] [F], commissaire de justice, a dressé un procès-verbal de carence sur tentative d'état des lieux, concernant la restitution des lieux à la suite du congé délivré aux fins de vendre.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 avril 2024 M. [N] [Y] a fait assigner M. [X] [P] et Mme [B] [G], son épouse, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen, en demandant principalement qu'il soit constaté la résiliation du bail par l'effet du congé pour vente et à défaut par le jeu de la clause résolutoire, ainsi qu'ordonné l'expulsion, et la condamnation solidaire à divers paiements.
Par jugement réputé contradictoire du 12 septembre 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a, notamment et principalement avec exécution provisoire de droit, constaté la validité du congé pour vendre délivré par
M. [D] [Y] le 10 août 2023 à M. [X] [P] et Mme [B] [G] , son épouse, constaté à la date du 15 févier 2024 la résiliation du bail conclu le 15 février 2015 entre M. [D] [Y] d'une part et M. [X] [P] et Mme [B] [G], son épouse, d'autre part, et portant sur un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3], par l'effet du congé pour vendre délivré le 10 août 2023, ordonné la libération des lieux avec expulsion, ainsi qu'une condamnation solidaire de M. [X] [P] et Mme [B] [G], son épouse, à payer à M. [D] [Y] une indemnité d'occupation mensuelle et la somme de 12 439 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 12 juin 2024.
Par jugement rectificatif d'une erreur matérielle du 26 décembre 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a dit qu'il convenait désormais de lire dans la décision M. [N] [Y] et non M. [D] [Y].
Par déclaration au greffe reçue le 12 octobre 2024, M. [X] [P] et Mme [B] [G], son épouse, ont formé appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par acte introductif d'instance délivré le 7 février 2025, M. [X] [P] et Mme [B] [G], son épouse, représentés par leur conseil, ont fait assigner en référé M. [N] [Y] devant le premier président de la cour d'appel de Rouen, sur le fondement de l'article 517-1 du code de procédure civile, afin d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen du 12 septembre 2024.
A l'audience de renvoi du 26 mars 2025, M. [X] [P] et Mme [B] [G], son épouse, représentés par leur conseil, ont demandé, au soutien de leurs conclusions transmises le 24 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, de :
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
- dire et juger que l'exécution provisoire ordonnée par le jugement en date du
12 septembre 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen au profit de M. [Y] [N]/[D] est arrêtée jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur l'appel qu'il a interjeté,
- dire et juger que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d'appel.
De son côté, M. [N] [Y], représenté par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions transmises le 6 mars 2025, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé des moyens, de :
- débouter M. [P] et Mme [P] de leurs demandes en suspension de l'exécution provisoire présentées à l'encontre du jugement rendu le 12 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection,
- condamner M. [P] et Mme [P] à lui payer une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
Dans la mesure où le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen le 12 septembre 2024 est assorti de l'exécution provisoire de droit, il ne sera tenu compte que des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile à l'appui de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, et non celles de l'article 517-1 du même code qui concernent l'exécution provisoire ordonnée.
En droit, l'article 514-3 aliénas 1er et 2 du code de procédure civile dispose :
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
La décision dont il est demandé l'arrêt de l'exécution provisoire a fait l'objet d'un appel comme il a été précisé dans l'exposé de la procédure.
Dès lors il convient d'examiner les deux conditions cumulatives permettant d'accorder l'arrêt de l'exécution provisoire, à savoir l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
C'est à la partie qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de rapporter la preuve que ces conditions cumulatives sont réunies.
La notion de moyen sérieux d'annulation ou de réformation suppose la démonstration d'une erreur sérieuse de droit ou de fait commise par le premier juge au regard des éléments qui lui ont été soumis, sans qu'il appartienne à la juridiction du premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments des parties que la cour examinera au fond.
Pour justifier de l'existence d'un moyen sérieux d'infirmation du jugement ayant constaté la validité du congé pour vendre, M. [X] [P] et Mme [B] [G] épouse [P] considèrent que le jugement entrepris est critiquable en ce que le congés pour vente ne respecte pas les obligations imposées par la loi du
6 juillet 1989, ainsi que la jurisprudence constante de la Haute Juridiction en la matière, sans préciser de quels moyens juridiques précis de droit dont il s'agit.
Par ailleurs, M. [X] [P] et Mme [B] , son épouse, ne font pas davantage état d'un moyen sérieux de fait pour obtenir la réformation du jugement lorsqu'ils évoquent l'absence d'intention de vendre du propriétaire sans apporter de preuve, ni que le prix de vente est excessif (265 000 euros), alors qu'eux mêmes évoquent de manière imprécise un prix de 220 000 euros et de 230 000 euros, sans non plus justifier d'une offre d'achat faite au propriétaire.
La condition de justifier d'un moyen sérieux d'infirmation n'étant pas remplie, il convient, sans qu'il y ait lieu d'examiner le risque de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution provisoire, de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Sur les frais de procédure
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [X] [P] et Mme [B] [G], son épouse, qui succombent, seront condamnés aux dépens, ainsi qu'à payer à M. [N] [Y] la somme de 800 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [X] [P] et Mme [B] [G], son épouse, concernant le jugement rectifié rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen le 12 septembre 2024 (RG 11-24-000773) ;
Condamne M. [X] [P] et Mme [B] [G], son épouse, à payer à
M. [N] [Y] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [P] et Mme [B] [G], son épouse, aux dépens.
Le greffier, Le présidente de chambre,
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