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Cour de cassation, 02 février 1988. 85-17.488

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-17.488

Date de décision :

2 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Hamman X..., demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1985, par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit : 1°/ de la société ABL SOUDURE ET TUYAUTERIE INDUSTRIELLE, dont le siège est à Oerdt (Bas-Rhin), ..., représentée par son syndic, M. Y..., demeurant à Haguenau (Bas-Rhin), ..., 2°/ de Monsieur Y..., syndic, demeurant à Haguenau (Bas-Rhin), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Société ABL Soudure et Tuyauterie Industrielle et contre M. Y..., syndic de la liquidation des biens de cette société ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X..., dirigeant de fait de la société ABL Soudure et Tuyauterie Industrielle, mise en liquidation des biens, fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 18 septembre 1985) d'avoir prononcé sa faillite personnelle tandis que les premiers juges avaient prononcé à son encontre l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale à forme individuelle ou sociale, en application des articles 105, 106 et 107 de la loi du 13 juillet 1967, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le ministère public, dans ses conclusions formant appel incident, n'avait pas invoqué à sa charge comme cas de faillite obligatoire, le fait d'avoir exercé une activité commerciale ou la fonction de gérant contrairement à une interdiction prévue par la loi ; qu'en relevant ce moyen d'office, la cour d'appel a violé les droits de la défense et l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que les premiers juges n'avaient relevé à la charge de M. X... que la poursuite d'une activité déficitaire ayant aggravé la situation financière de la société et non, comme l'énonce à tort la cour d'appel, la poursuite abusive de cette exploitation, ne pouvant conduire l'entreprise qu'à la cessation des paiements ; que dès lors, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si M. X... avait poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire l'entreprise qu'à la cessation de ses paiements, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 106-5°, et 107-7° de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... avait poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire l'entreprise qu'à la cessation des paiements ; que par ce seul motif, peu important à cet égard les énonciations formulées par les juges du premier degré, elle a justifié légalement sa décision ; que les deux branches du moyen sont sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne le demandeur, envers le Trésor public, à une amende de dix mille francs ; le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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