Texte intégral
N° Y 16-85.277 F-N
N° 1305
VD1
3 MAI 2017
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille dix-sept, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire X... ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Roger Y...,
- Mme A... Y...,
- Mme Evelyne Z..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 7 juin 2016, qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre personne non dénommée, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ;
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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