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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/04448

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/04448

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

2ème CHAMBRE CIVILE ---------------------- S.A.S. FRANCELOT C/ Monsieur [M] [L] [N] Madame [V] [O] [K] épouse [N] ---------------------- N° RG 24/04448 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N66A ---------------------- DU 10 JUILLET 2025 ---------------------- ORDONNANCE --------------- Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Audrey COLLIN, Greffier. Avons ce jour, dans l'affaire opposant : S.A.S. FRANCELOT Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 319 086 963 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Thomas FERRANT de la SELARL CABINET FERRANT, avocat au barreau de BORDEAUX Défenderesse à l'incident, Appelante d'un jugement (R.G. 20/05595) rendu le 25 septembre 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] suivant déclaration d'appel en date du 09 octobre 2024, à : Monsieur [M] [L] [N] né le 03 Septembre 1976 à [Localité 5] (MADAGASCAR) demeurant [Adresse 1] Madame [V] [O] [K] épouse [N] née le 30 Juin 1984 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1] Représentés par Me Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me SURE Réjane, avocat au barreau de BORDEAUX Demandeurs à l'incident, Intimés, rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de mise en état en date du 28 Mai 2025. Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL Vu le jugement rendu le 25 septembre 2024 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - condamné la société par actions simplifiée Francelot à payer à Monsieur [M] [N] et Madame [V] [K] épouse [N] la somme de 10 284,10 euros au titre des travaux de reprise des réserves non levées, - condamné la Sas Francelot à payer aux époux [N] la somme de 25 824,15 euros au titre des pénalités de retard, - condamné la Sas Francelot à payer aux époux [N] la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, - condamné la Sas Francelot à payer aux époux [N] la somme de 3 .500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - debouté les époux [N] du surplus de leurs demandes, - ordonné la compensation entre les créances des époux [N] à l'encontre de la Sas Francelot et la créance de celle-ci à leur encontre au titre du solde de son marché de 12 536 euros, - débouté la sas francelot du surplus de ses demandes. - condamné la Sas Francelot aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, - rappelé que l'exécution provisoire et de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter ; Vu l'appel interjeté le 9 octobre 2024 par la Sas Francelot ; Vu les premières conclusions d'incident notifiées le 16 janvier 2025 par lesquelles les époux [N] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile de : - les déclarer bien fondés et recevables, - ordonner la radiation de l'appel interjeté par la Sas Francelot en raison du défaut d'exécution de la décision de première instance rendue le 25 septembre 2024 par la 7ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux, - condamner la Sas Francelot à verser la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles engagés selon l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions de désistement notifiées le 3 mars 2025 par lesquelles les époux [N] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile de: - leur donner acte de leur désistement de l'incident formé devant le conseiller de la mise en état par voie de conclusions notifiée le 16 janvier 2025, - condamner la Sci Francelot à verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés selon l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions d'acceptation du désistement notifiées le 18 avril 2025 aux termes desquelles M. [Z] demande au conseiller de la mise en état de : - donner acte à la société Francelot de son acceptation du désistement, - débouter les époux [N] de leurs demandes formulées au titre des frais de justice, - rejeter toutes demandes plus amples et contraires ; SUR CE : 1. Par conclusions notifiées le 16 janvier 2025, les époux [N] ont sollicité auprès du conseil de la mise en état la radiation du rôle de l'appel, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, en raison de l'inexécution de la décision de première instance par l'appelante. Toutefois, après la notification de ces conclusions d'incident, la Sas Francelot a exécuté les condamnations mises à sa charge. En effet, le virement a été ordonné par la société le 21 janvier 2025, soit moins de 4 jours après l'avis de fixation de l'incident. 2. Dès lors, les époux [N] se désistent de leur incident. Néanmoins, ils font valoir que cette exécution volontaire de la part de l'appelante est tardive et n'est intervenue qu'en raison de la procédure d'incident qu'ils ont diligentée. Qu'en conséquence, ils ont dû exposer des frais irrépétibles afin de faire valoir leurs droits. 3. La Société Francelot accepte le désistement de la demande des époux [N] introduite devant le conseiller de la mise en état. En revanche, elle s'oppose à ce que la moindre somme soit mise à sa charge au titre des frais de justice. Elle soutient en effet qu'elle n'est pas la partie perdante et que le désistement des époux [N] fait obstacle à ce que la moindre somme soit mise à sa charge. Sur ce, 3. Selon l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais selon l'article 401, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande. Il résulte de l'article 397 que l'acceptation peut être expresse ou implicite. 4. En l'espèce, les époux [N] ont fait connaître leur volonté de se désister de leur instance d'appel. La sas Francelot ne s'y oppose pas. Le désistement sera donc déclaré parfait. 5. Il n'en demeure pas moins que les époux [N] ont été contraints de saisir le conseiller de la mise en état en vue de voir prononcer la radiation de l'affaire puisque la société appelante n'avait pas exécuté le jugement. Il est donc équitable de leur appeler une indemnité au titre des frais qu'ils ont exposés à cette occasion et de leur allouer une somme de 600 €. PAR CES MOTIFS Donne acte aux époux [N] de leur désistement d'incident et le déclare parfait; Condamne la sas Francelot à payer aux époux [N] la somme de 600 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident. La présente ordonnance a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état, et par Madame Audrey COLLIN, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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