Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Chambre 3-1
N° RG 21/11419 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4I2
Ordonnance n° 2024/M177
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES, représentée par M. [K] [X] ès qualité de Directeur régional,
représentée par Me Georgina VASILE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
S.A.S. EASYDIS,
représentée par Me Sébastien DUCHARNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. DISTRIBUTION FRANCE CASINO
représentée par Me Sébastien DUCHARNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier lors des débats et de Elodie BAYLE, greffier lors du délibéré ;
Après débats à l'audience du 02 Juillet 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 05 septembre 2024, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Aix-en-Provence a :
- dit la Sas Distribution France Casino recevable et bien fondée en son intervention ;
- déclaré la décision de rejet de la direction régionale des douanes et droit indirects d'[Localité 2] en date du 5 novembre 2019 régulière en la forme ;
- déclaré la décision de rejet de la direction régionale des douanes et droit indirects d'[Localité 2] en date du 5 novembre 2019 régulière mal fondée ;
- en conséquence annulé la décision de rejet de la direction régionale des douanes et droits indirects d'[Localité 2] en date du 5 novembre 2019 ;
- condamné la direction régionale des douanes et droits indirects d'[Localité 2] à payer, au titre des droits d'accises, à la Sas Distribution France Casino la somme de 20.633 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2019 ;
- condamné la direction régionale des douanes et droits indirects d'[Localité 2] à payer à la Sas Distribution France Casino la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la Sas Easydis de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné la direction régionale des douanes et droits indirects d'[Localité 2] aux entiers dépens.
Par acte du 27 juillet 2021, la direction régionale des douanes a interjeté appel de ce jugement.
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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 26 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, la Sas Distribution Casino France a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident, tendant à voir :
- juger l'instance périmée ;
- juger que le jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 27 mai 2021 est revêtu de la force de chose jugée.
Au visa des articles 386 et suivants du code de procédure civile, elle fait valoir qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu depuis le 23 août 2021, date de la notification de ses conclusions et pièces, de sorte que l'instance s'est trouvée périmée le 24 août 2023, sans que la demande de fixation effectuée par l'appelant postérieurement à cette date ne soit de nature à remettre en cause la péremption acquise depuis lors.
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Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la direction régionale des douanes et droits indirects d'[Localité 2] sollicite du conseiller de la mise en état de :
- débouter la demande en péremption d'instance formulée par la Sas Distribution Casino France ;
- fixer un calendrier de procédure dans la présente instance, avec audience de clôture et de plaidoiries.
Au visa des articles 908, 909 et 910-4 du code de procédure civile, elle fait valoir que la déclaration d'appel a été régularisée le 27 juillet 2021, que l'appelante a conclu le 15 octobre 2021, que la Sas Distribution Casino France a répliqué le 23 décembre 2021, de sorte qu'elle avait accompli la charge procédurale lui incombant.
MOTIFS
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Aux termes de l'article 388 du même code, la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
L'article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l'instance ou les charges qui leur incombent, qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis jusqu'à la clôture des débats.
Lorsque le conseiller de la mise en état, au terme des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n'a pas, en application de l'article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries, ni établi un calendrier des échanges, les parties qui en application de l'article 2 du même code conduisent l'instance, peuvent jusqu'à la clôture de l'instruction invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau (Civ. 2ème, 4 juin 2015,n° 14-10.548).
En procédure d'appel avec représentation obligatoire, le délai de péremption de l'instance ne court plus à partir de l'avis de fixation de l'affaire pour être plaidée, rendu par le conseiller de la mise en état (Civ.2ème, 16 décembre 2016, n°15-26.083- Civ.2ème, 30 janvier 2020, n°18-25012). Ainsi, tant que le juge n'a pas fixé l'affaire, le délai de péremption court.
Toutefois, lorsqu'elles ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état. [']
Il en découle que lorsque le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance, la date de clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption (Civ 2ème, 7 mars 2024, 21-19.761).
Au cas présent, s'agissant d'une procédure d'appel avec représentation obligatoire, les parties ont respecté les délais prévus par les articles 908 et suivants du code de procédure civile.
Aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu depuis le 23 décembre 2021, date de la notification des conclusions d'intimée.
Or, si la péremption de l'instance tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, elle ne saurait être constatée en l'espèce, en l'absence de possibilité pour les parties d'accomplir les diligences de nature à accélérer le déroulement de l'instance, sauf à porter une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En conséquence, il convient de constater qu'en l'espèce l'instance n'est pas périmée et la Sas Distribution Casino France sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat de la mise en état,
Déboutons la Sas Distribution Casino France de sa demande de constat de péremption de l'instance,
Disons n'y avoir lieu à l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption,
Condamnons la Sas Distribution Casino France aux dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 05 septembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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