Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 copies exécutoires
- Me CHARTIER
- Me LODS
délivrées le :
+ 1 copie dossier
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5ème chambre
2ème section
N° RG 24/00064
N° Portalis 352J-W-B7H-C3HOS
N° MINUTE :
Assignations du :
14 Novembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [U], né le [Date naissance 1] 1949, de nationalité française, demeurant [Adresse 2].
Représenté par Maître Claire CHARTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2421 et par Maître Jacques VOCHE, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant.
DEFENDERESSES
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE SUR LA VIE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMAVIE BTP, société d’assurance mutuelle immatriculée sous le numéro 775 684 772, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal.
Le GROUPEMENT DE PRÉVOYANCE DES BÂTISSEURS DE FRANCE, association déclarée régie par la loi du 1er Juillet 1901, ayant son siège social [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal.
Toutes deux représentées par Maîtree Sonia LODS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0922.
Décision du 12 Décembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/00064
N° Portalis 352J-W-B7H-C3HOS
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Rémi FERREIRA, Juge,
assisté de Madame Véronique BABUT, Greffière, lors des débats et de Madame [V] [O], Greffière stagiaire, lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience du 29 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 31 décembre 1989, M. [Z] [U] a adhéré au contrat collectif d’assurance-vie « Batiretraite » souscrit par le Groupement de Prévoyance des Bâtisseurs de France (GPBF), et proposé par la société Mutuelle d'Assurance sur la Vie du Bâtiment et des travaux publics (Smabtp), avec effet immédiat.
Au mois de novembre 2020, une modification du taux minimum garanti par le contrat a été proposée aux adhérents dans le cadre d’une assemblée générale du GPBF.
Par courrier du 17 novembre 2020, le GPBF a informé M. [Z] [U] de la décision de modifier le contrat collectif « Batiretraite » en conséquence.
Par courrier du 3 décembre 2020, M. [Z] [U] a contesté cette décision et sollicité le maintien du taux initialement prévu au contrat.
La Smabtp a maintenu sa position.
Par actes d’huissier du 14 novembre 2023, M. [Z] [U] a assigné la société Mutuelle d'Assurance sur la Vie du Bâtiment et des travaux publics (Smabtp) et l’association Groupement de Prévoyance des Bâtisseurs de France aux fins de les condamner à lui garantir le taux de rendement minimum de 4,5 % l’an sur son adhésion au contrat Batiretraite pour l’épargne issue des versements antérieurs au 1er juin 1995.
Dans des conclusions d’incident notifiées le 6 mai 2024, la Smabtp et le Groupement de Prévoyance des Bâtisseurs de France demandent au juge de la mise en état de juger irrecevables comme prescrites les demandes de M. [Z] [U], de débouter ce dernier de ces demandes, de la condamner à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et l’exécution provisoire de ces condamnations.
Le 5 juin 2024, l’incident a été fixé à l’audience du 1er octobre 2024 pour être plaidé.
Dans des conclusions d’incident notifiées le 30 septembre 2024, soit la veille de l’audience, M. [Z] [U] a demandé au juge de la mise en état de déclarer ses demandes recevables et de condamner la Smabtp et la GPBF à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience d’incidents du 1er octobre 2024, à laquelle le conseil de M. [Z] [U] ne s’est pas présentée, l’affaire a été renvoyée à l’audience d’incidents du 29 octobre 2024 pour permettre à la Smabtp et GPBF de conclure en réponse.
Dans des conclusions d’incident notifiées le 21 octobre 2024, la Smabtp et le Groupement de Prévoyance des Bâtisseurs de France ont maintenu leurs demandes.
Dans des conclusions d’incident notifiées le 25 octobre 2024, M. [Z] [U] a maintenu ses demandes.
Il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé de leurs moyens.
A l’audience d’incidents du 29 octobre 2024, à laquelle le conseil de M. [Z] [U] ne s’est pas présenté sans adresser à la juridiction son dossier de plaidoirie, la décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
Après relances du greffe, le conseil de M. [Z] [U] a finalement déposé son dossier de plaidoirie le 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.114-1 du Code des assurances, dans sa version applicable au litige, dispose que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
L’article R.112-1 du Code des assurances, dans sa version applicable au litige, dispose quant à lui que :
« Les polices d'assurance des entreprises mentionnées au 5° de l'article L. 310-1 doivent indiquer :
- la durée des engagements réciproques des parties ;
- les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée ;
- les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets ;
- les obligations de l'assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque et la déclaration des autres assurances couvrant les mêmes risques ;
- les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre ;
- le délai dans lequel les indemnités sont payées ;
- pour les assurances autres que les assurances contre les risques de responsabilité, la procédure et les principes relatifs à l'estimation des dommages en vue de la détermination du montant de l'indemnité.
Elles doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n'est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.
Les polices des sociétés d'assurance à forme mutuelle et des sociétés mutuelles d'assurance doivent constater la remise à l'adhérent du texte entier des statuts de la société.
Les polices d'assurance contre les accidents du travail doivent rappeler les dispositions légales relatives aux déclarations d'accidents et aux pénalités pouvant être encourues à ce sujet par les employeurs. »
L’article L. 310-1 dans sa version applicable au présent litige prévoit en son 5° que sont concernées “les entreprises d'assurances de toute nature” sous réserve des “entreprises ayant exclusivement pour objet la réassurance”.
En l’espèce, il est constant que M. [Z] [U] a introduit son action plus de deux ans après l’événement qui y a donné naissance. En effet, alors qu’il a été informé de la modification de son contrat au mois de novembre 2020, ce n’est que par actes du 14 novembre 2023 qu’il a assigné la Smabtp et GPBF.
M. [Z] [U] estime néanmoins que le délai biennal de prescription ne lui est pas opposable, en son fondant sur les dispositions de l’article R.112-1 du code des assurances, celui-ci expliquant que ni les certificats d’adhésion ni les conditions générales qui lui ont été remises ne contiennent les informations exigées par ce texte.
La Smabtp et GPBF soutiennent quant à elle que ces dispositions ne sont pas applicables au contrat d’assurance-vie « Batiretraite », puisqu’en application des articles R.112-1 et L.310-1 du code des assurances en vigueur au moment de la conclusion du contrat, seul les contrats couvrant les risques dits « non-vie » étaient concernés par ces exigences d’information.
La question débattue par les parties est donc celle de savoir si les dispositions de l’article R.112-1 du code des assurances sont applicables à un contrat d’assurance-vie.
Or, la référence aux « entreprises d’assurances de toute nature » de l’article L. 310-1 5° du code des assurances dans sa version applicable au 31 décembre 1989, qui est claire et non-équivoque, ne permet pas d’exclure de cette catégorie l’activité d’assurance-vie proposée par la Smabtp. L’argumentation de la Smabtp et de GPBF selon laquelle le 5° ne pourrait concerner les assurances-vie au motif que celles-ci sont visées par le 1° ne saurait prospérer, dès lors que le fait que le législateur prévoit différentes catégories, parfois redondantes, s’explique par la nécessité de pouvoir procéder dans d’autres textes par renvoi à l’article L.310-1, en fonction des entreprises concernées. Le fait que le 1° mentionne les seules assurances-vie ne saurait ainsi permettre d’en déduire que la référence au 5° aux « entreprises d’assurances de toute nature » n’englobe pas celles-ci.
Cette appréciation est confirmée par la circonstance que depuis la loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 applicable à compter du 1er juillet 1994, l’article L. 310-1 du code des assurances a été réécrit et le 5° a disparu, et que dans toutes les versions successives suivantes, les “sociétés ayant vocation à proposer des engagements dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine” sont concernées par l’article R. 112-1 du code des assurances.
Enfin, l’obligation d’information de l’assureur prévue à l’article R.112-1 du code des assurances s’inscrit en tout état de cause dans son devoir général d’information, qui lui impose de porter à la connaissance des assurés une disposition qui est commune à tous les contrats d’assurance.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les exigences de l’article R.112-1 précité son applicable au contrat d’assurance auquel M. [Z] [U] a souscrit en 1989.
En vertu de cet article R. 112-1, l'assureur est notamment tenu de rappeler dans le contrat d'assurance les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l’article L. 114-2 du code des assurances, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances.
Or, ni le certificat d’adhésion ni les conditions générales produites par M. [Z] [U] ne contiennent les informations exigées relatives à la prescription biennale, ce que ne contestent pas la Smabtp et GPBF dans leurs écritures.
Dès lors, la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances est inopposable à M. [Z] [U]. Le délai de prescription de droit commun ne peut par ailleurs pas s’y substituer.
Par conséquent, les demandes de M. [Z] [U] ne sont pas prescrites et partant, sont recevables.
La société Mutuelle d'Assurance sur la Vie du Bâtiment et des travaux publics (Smabtp) et l’association Groupement de Prévoyance des Bâtisseurs de France succombant à l’incident, leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
A l’inverse, la société Mutuelle d'Assurance sur la Vie du Bâtiment et des travaux publics et le Groupement de Prévoyance des Bâtisseurs de France seront condamnées à payer à M. [Z] [U] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, celui-ci ayant adressé dans le cadre du présent incident deux jeux de conclusions, son conseil ne s’étant déplacé à aucune des audiences sur incident.
La société Mutuelle d'Assurance sur la Vie du Bâtiment et des travaux publics (Smabtp) et l’association Groupement de Prévoyance des Bâtisseurs de France seront condamnées aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable l’action de M. [Z] [U] à l’encontre de la société Mutuelle d'Assurance sur la Vie du Bâtiment et des travaux publics et du Groupement de Prévoyance des Bâtisseurs de France,
Rejetons la demande de la société Mutuelle d'Assurance sur la Vie du Bâtiment et des travaux publics et du Groupement de Prévoyance des Bâtisseurs de France au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la société Mutuelle d'Assurance sur la Vie du Bâtiment et des travaux publics et le Groupement de Prévoyance des Bâtisseurs de France à payer à M. [Z] [U] la somme de 1 500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Mutuelle d'Assurance sur la Vie du Bâtiment et des travaux publics et le Groupement de Prévoyance des Bâtisseurs de France à supporter les dépens du présent incident,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 28 janvier 2025 à 9h40 pour les conclusions en défense.
Faite et rendue à Paris le 12 Décembre 2024.
La Greffière Le Juge de la mise en état
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