Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 196 DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT
AFFAIRE No : No RG 19/01322 - No Portalis DBV7-V-B7D-DE2X
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section commerce - du 20 Décembre 2018.
APPELANTE
S.A.S. KAZ AN NOU BEL prise en la personne de son représentant légal M. K... Q...
[...]
[...]
[...]
Représentée par Me Jérôme NIBERON Toque 104 (SCP MORTON & ASSOCIES), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉ
Monsieur D... G...
[...]
[...]
Représenté par Maître Nicole COTELLON Toque 35, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juillet 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle Buseine, conseiller ,chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseiller,
Madame Gaëlle Buseine, conseiller,
Madame Annabelle Clédat, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 5 octobre 2020.
GREFFIER
Lors des débats Mme Lucile Pommier, greffier principal.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseiller, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame D... G... a été engagée par la SAS Kaz An Nou Bel par contrat à durée indéterminée du 1er mars 2017, à compter du 2 mars 2017, en qualité d'assistante de direction.
Par courrier du 28 octobre 2017, Madame D... G... a sollicité auprès de son employeur, le paiement de son salaire du mois de septembre 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 novembre 2017, la société Kaz An Nou Bel a reproché à Madame D... G... son absence injustifiée depuis le 27 octobre 2017, et l'a mise en demeure de reprendre son poste de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2017, Madame D... G... a sollicité auprès de la société le paiement de ses salaires des mois de septembre et octobre 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er décembre 2017, Madame D... G... a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 11 décembre 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 décembre 2017, Madame D... G... a été licenciée pour faute grave en raison d'absences injustifiées.
Estimant que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, Madame D... G... a saisi par requête réceptionnée au greffe le 4 janvier 2018, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de versement de diverses indemnités liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement rendu contradictoirement le 20 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- reçu Madame D... G... en ses demandes,
- dit et jugé que le licenciement de Madame D... G... s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Kaz An Nou Bel, en la personne de son représentant légal, de payer à Madame D... G..., les sommes suivantes :
- 4 500 euros au titre de rappel de salaire d'octobre 2017 jusqu'au 14 décembre 2017,
- 1 800 euros au titre de l'indemnité de congés payés,
- 1 800 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la SAS Kaz An Nou Bel, en la personne de son représentant légal, de remettre à Madame D... G..., son attestation Pôle Emploi sous astreinte de 20 euros par jour à compter du 8ème jour du prononcé de la décision et ce sur une période allant sur 40 jours,
- débouté Madame D... G... du reste de ses demandes,
- débouté la SAS Kaz An Nou Bel en la personne de son représentant légal de ses demandes,
- condamné la SAS Kaz An Nou Bel en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 18 septembre 2019, la SAS Kaz An Nou Bel a formé appel limité dudit jugement, qui lui a été signifié par acte d'huissier le 21 août 2019, dans les termes suivants :
« Chefs du jugement critiqués :
- reçoit Madame D... G... en ses demandes,
- dit et juge que le licenciement de Madame D... G..., s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamne la SAS Kaz An Nou Bel, en la personne de son représentant légal, à payer à Madame D... G..., les sommes suivantes :
- 4 500 euros au titre du rappel de salaire d'octobre 2017 jusqu'au 14 décembre 2017,
- 1 800 euros au titre de l'indemnité de congés payés,
- 1 800 euros à titre de l'indemnité de préavis,
- 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne à la SAS Kaz An Nou Bel, en la personne de son représentant légal, de remettre à Madame D... G..., son attestation Pôle Emploi sous astreinte de 20 euros par jour à compter du 8ème jour du prononcé de la décision et ce sur une période allant sur 40 jours,
- déboute Madame D... G... du reste de ses demandes,
- déboute la SAS Kaz An Nou Bel en la personne de son représentant légal de ses demandes,
- condamne la SAS Kaz An Nou Bel en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens. »
Par ordonnance du 11 juin 2020, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction, et renvoyé la cause à l'audience du 2 juillet 2020 à 14h30.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions d'appelante notifiées par voie électronique à Madame D... G... le 12 décembre 2019, la SAS Kaz An Nou Bel demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
- juger que la salariée a abandonné son poste de travail,
- juger que l'abandon de poste est une faute grave de nature à entraîner la rupture anticipée du contrat à durée déterminée,
- débouter l'intimée de toutes ses demandes fins et conclusions,
- condamner l'intimée à la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Kaz An Nou Bel soutient que :
- la salariée a abandonné son poste à compter du 27 octobre 2017 ce qui constitue une faute grave,
- la salariée a tenté de justifier son abandon de poste en anticipant un prétendu non paiement du salaire,
- à ce jour aucun salaire n'est dû à Madame D... G...,
- le salaire du mois de septembre a effectivement été payé avec du retard mais cela en raison d'un contexte exceptionnel lié aux intempéries des mois d'août et septembre 2017.
Par conclusions d'intimée notifiées à la SAS Kaz An Nou Bel le 20 février 2020, Madame D... G... demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté,
- débouter la SAS Kaz An Nou Bel de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- condamner la SAS Kaz An Nou Bel à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame D... G... expose que :
- elle a reçu le paiement de son salaire du mois d'août 2017 avec un mois de retard,
- à la date du 14 novembre 2017, elle n'avait toujours pas été payée de ses salaires des mois de septembre et octobre 2017,
- son absence est justifiée par le non paiement de ses salaires,
- le non paiement des salaires par l'employeur n'est pas lié aux évènements climatiques du mois de septembre 2017,
- aucune faute ne peut donc lui être reprochée.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave
En ce qui concerne le bien fondé du licenciement
Aux termes de l'article L1235-1 du code du travail le juge a pour mission d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. Selon l'article L1232-6 du même code, la lettre de licenciement fixe les limites du litige, l'employeur ne peut invoquer un autre motif que celui qu'il a notifié au salarié dans la lettre de licenciement. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement.
Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L1232-1 du code du travail à la date du licenciement, l'employeur devant fournir au juge les éléments permettant à celui-ci de constater les caractères réel et sérieux du licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié ou à l'employeur qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du lien contractuel.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement de Madame D... G..., ayant pour objet « notification de licenciement pour abandon de poste », est ainsi motivée :
« Madame G...,
Nous avons eu un entretien préalable le 11 décembre 2017 au siège de notre entreprise, au sujet du licenciement envisagé à votre encontre.
Cette décision est rendue indispensable en raison de votre absence depuis le 27 octobre 2017.
Cette absence s'est effectuée sans autorisation de notre part et sans fournir de justificatif valable et malgré notre courrier recommandé du 5 novembre 2017.
Compte tenu des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible et votre licenciement pour faute grave intervient donc à la première présentation de cette lettre, sans préavis, ni indemnité de licenciement. (...) »
La salariée a donc été licenciée en raison de son absence injustifiée à son poste de travail à compter du 27 octobre 2017.
À l'appui de ce grief l'employeur produit une « mise en demeure pour abandon de poste » du 5 novembre 2017, ainsi que ses relevés bancaires pour la période du 30 avril 2017 au 28 février 2018.
Le courrier du 5 novembre 2017 était rédigé dans les termes suivants :
« Monsieur G... D...,
Salariée de l'entreprise Kaz An Nou Bel depuis le 02 mars 2017 en tant que secrétaire de direction, nous constatons que vous êtes absent de votre poste de travail depuis le 27 octobre 2017.
N'ayant reçu aucun justificatif valable de votre part, nous vous prions de nous fournir un motif d'absence valable dans les plus brefs délais et pouvons considérer cela comme un abandon de poste. (...) »
Madame D... G... ne conteste pas son absence à son poste de travail à compter du 27 octobre 2017, mais fait valoir que cette absence était justifiée par le non paiement de ses salaires.
Il résulte de l'analyse des relevés bancaires versés aux débats par l'employeur que ce dernier réglait habituellement les salaires de ses salariés aux alentours du 10 du mois suivant.
Cependant, le relevé bancaire du mois d'octobre 2017 ne fait apparaître aucun règlement du salaire du mois de septembre 2017. Le règlement du salaire du mois de septembre 2017 figure sur le relevé bancaire du mois de novembre 2017 qui mentionne sous le libellé « Virement Web Dorin Harkou Dina Sal 09/17 », un virement d'un montant de 1 400 euros effectué le 29 novembre 2017, soit avec environ un mois et demi de retard. Ni le relevé bancaire du mois de novembre 2017, ni celui du mois de décembre 2017 ne font apparaître le paiement du salaire du mois d'octobre 2017.
Force est de constater que dès le lendemain de son absence à son poste de travail, soit le 28 octobre 2017, la salariée adressait à son employeur un courrier explicatif dans les termes suivants :
« (
) Les salaires du mois de septembre 2017 ne sont toujours pas versés, nous avons du mal à croire que ceux du mois d'octobre seront honorés à la date du 10 novembre 2017 (au mois d'août nous vivions déjà la même situation).
En conséquence l'ensemble des salariés rencontrent de grandes difficultés financières, ne pouvant plus se rendre sur leur lieux de travail, ce depuis bien des semaines. (...) »
L'employeur ne fournissait aucune réponse à la salariée autre que la mise en demeure de reprendre son poste de travail.
Le 13 novembre 2017, la salariée adressait à la société une mise en demeure de payer ses salaires des mois de septembre et octobre 2017, et précisait une seconde fois : « Cette absence de rémunération me place dans une situation délicate comme vous pouvez l'imaginer, avec ma banque et mes différents créanciers de plus je ne peux plus me rendre à mon poste de travail pour faire suite à votre courrier du 13/11/17. »
La cour constate que si la société a réglé le salaire du mois de septembre 2017 avec un mois et demi de retard environ, elle n'est pas en mesure de justifier le paiement à la salariée de la paie du mois d'octobre 2017.
C'est donc à bon droit que la salariée a cessé le travail et a informé son employeur de sa décision. En effet, la poursuite du contrat de travail a été rendue impossible par l'employeur.
Enfin, la société Kaz An Nou Bel ne rapporte pas la preuve de la force majeure qu'elle impute aux évènements climatiques de l'année 2017.
Dès lors, il apparaît que les faits sanctionnés par l'employeur s'ils sont établis, ne sauraient en tout état de cause servir de support à un licenciement pour faute grave de la salariée, l'absence de Madame D... G... à son poste de travail étant justifiée par le grave manquement de son employeur à ses obligations contractuelles.
En conséquence, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé sur ce point.
En ce qui concerne les conséquences financières du licenciement
A titre liminaire, force est de constater que la salariée ne formule aucune demande indemnitaire dans ses conclusions et se contente de solliciter la confirmation du jugement. La cour ne pourra donc que confirmer le rejet par le conseil de prud'hommes de sa demande d'une part, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'autre part, d'indemnité de licenciement, aucune demande n'étant formulée à ce titre en cause d'appel. S'agissant des demandes auxquelles le juge de première instance a fait droit :
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
En l'absence de faute grave, la salariée est en droit de prétendre au versement d'une indemnité compensatrice de préavis. La cour confirmera le montant alloué à ce titre en première instance à Madame D... G..., cette dernière n'apportant aucune précision supplémentaire en cause d'appel, et l'employeur ne contestant pas le quantum de l'indemnité compensatrice de préavis attribuée.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
La charge de la preuve du paiement de l'indemnité de congés payés appartient à l'employeur.
Il résulte des éléments du dossier que la société Kaz An Nou Bel n'apporte pas la preuve du paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés à Madame D... G....
En conséquence, la cour confirmera le montant octroyé par le conseil de prud'hommes.
En définitive, la société Kaz An Nou Bel sera condamnée au paiement des sommes suivantes :
- 1 800 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 800 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaire
S'agissant de la demande de rappel de salaire, il n'est pas contesté que la salariée a cessé de travailler pour le compte de la société Kaz An Nou Bel à compter du 27 octobre 2017, et qu'elle est donc en droit de solliciter un rappel de salaire uniquement jusqu'à cette date. Si le salaire du mois de septembre 2017 a été réglé le 29 novembre 2017, l'employeur n'est pas en mesure de justifier le paiement du salaire pour le mois d'octobre 2017.
En conséquence, la société Kaz An Nou Bel sera condamnée à régler à Madame D... G... la somme de 1 661,50 euros à titre de rappel de salaire pour la période allant du 1er au 27 octobre 2017.
Le jugement est réformé sur ce point.
Sur la remise de l'attestation Pôle emploi
La société Kaz An Nou Bel ne justifie pas avoir remis à Madame D... G... une attestation Pôle emploi, et n'apporte aucune explication sur ce point.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de transmission d'une attestation Pôle emploi sans qu'il apparaisse nécessaire de l'assortir de l'astreinte sollicitée.
Le jugement est réformé sur ce point.
Sur les autres demandes
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, il convient de débouter la société Kaz An Nou Bel de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable que Madame D... G... supporte l'intégralité de ses frais irrépétibles. En conséquence, la société Kaz An Nou Bel sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont mis à la charge de la société Kaz An Nou Bel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 20 décembre 2018 sauf en ce qu'il a condamné la SAS Kaz An Nou Bel au paiement de la somme de 4 500 euros à titre de rappel de salaire,
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS Kaz An Nou Bel au paiement de la somme de 1 661,50 euros à titre de rappel de salaire du 1er au 27 octobre 2017,
Condamne la SAS Kaz An Nou Bel à la remise d'une attestation Pôle emploi conformément au présent arrêt,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Kaz An Nou Bel à verser à Madame D... G... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de l'instance d'appel sont à la charge de la SAS Kaz An Nou Bel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le greffier, La présidente,