Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 23 Mars 2024
DOSSIER : N° RG 24/00627 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFRL - M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [O]
MAGISTRAT : Emilie JOLY
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Joyce JACQUARD, barreau du Val de Marne
DEFENDEUR :
M. [J] [O]
Assisté de Maître Anissa CHERFI YONIS avocat commis d’office
En présence de M [M], interprète en langue arabe ,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Monsieur nous donne son identité et nationalité - république d’algérie
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; requête fondée sur menace sur autrui. Fiche pénale de Monsieur - nous demandons la prolongation.
Il a fait obstruction à son RDV avec les autorités consulaires algériennes. Une nouvelle demande de RDV est faite. Il devrait avoir lieu rapidement sauf s’il fait encore obstruction.
L’avocat soulève les moyens suivants : menace à l’ordre public doit avoir lieu dans le cadre de la dernière prolongation. Je demande donc le rejet
Je constate que la préfecture ne démontre pas la délivrance à bref délai.
Dans les 15 derniers jours, monsieur n’a pas fait obstruction.
Demande de rejeté la demande de prolongation
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; sur la menace à l’ordre publique: le juge peut être également être saisi - alinéa 7 - il n’est pas noté dans les 15 derniers jours
Maître: demande d’être conforme à votre JP sur ce point
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai déjà fait 60 jours, j’en ai marre. Je veux retrouver ma liberté.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Virginie DECROUILLE Emilie JOLY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00627 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFRL
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Emilie JOLY, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 janvier 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 25 janvier 2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 22 février 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 22 mars 2024 reçue et enregistrée le 22 mars 2024 à 9h37 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [J] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat au barreau du VAL DE MARNE, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [J] [O]
né le 17 Juillet 1997 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Anissa CHERFI YONIS , avocat commis d’office,
en présence de M [M], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 23 janvier 2024 notifiée le même jour à 18 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [O] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 26 janvier 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [J] [O] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par décision en date du 22 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [J] [O] pour une durée maximale trente jours.
Par requête en date du 22 mars 2024, reçue à 9 heures 37, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
L’administration indique qu’il existe une menace pour l’ordre public au vu de ses antécédents judiciaires.
Il a de plus fait obstruction à son audition consulaire le 1er mars 2024 et une nouvelle demande a été faite le 15 mars 2024 pour obtention d’un laissez passer consulaire à bref délai.
La lecture du texte ne mentionne pas que l’obstruction doit avoir eu lieu dans les 15 derniers jours.
Le conseil de [J] [O] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- la menace à l’ordre public doit avoir lieu dans le cadre de la dernière prolongation et non de façon générale.
- la préfecture n’a pas démontré l’obtention d’un laissez passer consulaire à bref délai. Certes, Monsieur [O] a refusé son audition mais depuis, il n’a plus été retenu sur la liste du consul.
Il n’y a donc pas eu obstruction dans le cadre des 15 derniers jours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce le dossier de Monsieur [O] est toujours en cours d’identification auprès des services compétents en Algérie de sorte que l’administration ne peut établir que la délivrance des documents de voyage par le consulat interviendra à bref délai. En conséquence il ne peut être fait droit à la requête du préfet qui ne remplit pas les conditions de l’article précité.
De même, si Monsieur [O] a pu faire échec à son audition le 1er mars 2024, il n’est pas établi par l’administration qu’il y a fait échec dans les quinze derniers jours.
S’agissant de la menace à l’ordre public, cela n’est pas démontré par l’administration qui se contente d’indiquer qu’il a été signalisé au FAED et ce d’autant qu Monsieur [O] n’a pas fait l’objet d’incarcération selon ses dires.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [J] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à LILLE, le 23 Mars 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00627 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFRL
M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [O]
DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Mars 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [J] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail Par visio conférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [J] [O]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Mars 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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