Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Fransor, dont le siège social est ... (8e),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre E), au profit de Mme Nicole X..., demeurant ... (Val-de-Marne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Boittiaux, Bèque, Boubli, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Fransor, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 25 janvier 1990), que Mme X..., engagée le 14 avril 1975 en qualité d'opératrice de saisie par la société Fransor, a été licenciée pour motif économique par lettre du 20 mai 1988 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement ou de son absence ne repose pas sur les parties au litige ; qu'en octroyant néanmoins à Mme X... des dommages-intérêts pour licenciement abusif, au motif que la société Fransor n'établissait pas de manière irréfutable sa situation financière au cours de l'année 1988, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve produits aux débats, a constaté que la réalité du motif d'ordre économique invoqué pour justifier le licenciement de la salariée n'était pas établie ; qu'en l'état de ces constatations, sans violer la règle de la preuve, elle a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Fransor, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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