Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er juin 2011), que M. X... a été révoqué de ses fonctions d'agent général des sociétés d'assurance GAN IARD et GAN Vie le 2 mars 1993 ; qu'à l'occasion de la procédure diligentée contre lui pour concurrence déloyale, il a sollicité le paiement de l'indemnité compensatrice prévue par le statut des agents généraux d'assurance et des dommages-intérêts pour révocation prétendument abusive du contrat ; que devant la cour d'appel, il a en outre réclamé une somme au titre des commissions à échoir sur les primes échues ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter le montant de l'indemnité compensatrice à une certaine somme alors, selon le moyen :
1°/ que pour revêtir le caractère d'un usage, la pratique invoquée comme telle doit présenter des caractères de généralité, de constance et de fixité qui lui confèrent le caractère d'usage et le rendent obligatoire pour le juge, lequel perd alors son pouvoir d'appréciation ; qu'en déclarant se fonder – pour procéder à un abattement de l'indemnité due à l'agent d'assurances – à la fois sur un usage et sur son pouvoir d'appréciation la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard des principes relatifs aux usages et de l'article 22 de la convention de juillet 1959 relative au statut des agents généraux d'assurances ;
2°/ qu'en affirmant que l'abattement résulterait d'un usage, sans caractériser les caractères de fixité, de généralité et de constance propres à un tel usage, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard des principes relatifs aux usages et de l'article 22 de la convention de juillet 1959 relative au statut des agents généraux d'assurances ;
3°/ que l'abattement, à supposer qu'il puisse être pratiqué par le juge, ne peut être justifié que dans la mesure où son application permet de fixer la juste valeur de l'indemnité de révocation, celle-ci devant, en toute hypothèse, être fixée à la réelle évaluation du préjudice subi par l'agent privé du droit de monnayer son portefeuille ; qu'en se bornant à se reconnaître le droit de pratiquer un abattement, conçu comme une règle en soi, sans vérifier si cette réduction de l'indemnité correspondait à la moindre réalité économique – ce que contestait clairement M. X... – et sans vérifier si ce calcul correspondait à la valeur réelle de l'agence dont M. X... avait été privé, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des textes et principes susvisés et du principe de réparation intégrale du préjudice ;
Mais attendu que procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que le volume de l'agence générait des frais d'exploitation plus lourds que ceux d'une agence moyenne, sans que sa rentabilité s'en trouve pour autant accrue, à due proportion ; qu'ayant ensuite relevé que cette agence ne pouvait donc être considérée, pour le calcul de l'indemnité compensatrice, comme "une agence moyenne normalement constituée", au sens de la convention du 1er juillet 1959, laquelle prévoit, "par appréciation de chaque cas particulier", la possibilité de pratiquer un abattement "pour les agences dont la composition s'écarterait sur un ou plusieurs points des proportions ou situations proposées pour la définition de l'agence moyenne normalement constituée", la cour d'appel, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, a fait application d'un abattement de 5 %, sans lui conférer la valeur d'un usage ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... reproche également à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en paiement d'une somme au titre des commissions à échoir sur les primes échues, alors, selon le moyen :
1°/ que les parties peuvent toujours expliciter en cause d'appel les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en l'espèce, M. X... a réclamé une somme de 150 000 euros à parfaire au titre des commissions à échoir sur les quittances échues mais non payées au jour de sa révocation ; que dès lors, la cour d'appel qui a rejeté cette demande, sans rechercher si elle n'était pas virtuellement comprise dans celles soumises au tribunal ou n'en était pas la conséquence ou le complément, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 566 du code de procédure civile ;
2°/ qu'est virtuellement comprise, au sens de ce texte, dans la demande tendant à l'octroi des indemnités de cessation des mandats et de reddition de compte une demande de commission restant due par la société d'assurances ; que la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la demande en paiement de commissions, nées antérieurement à la révocation du contrat, ne tendant pas aux mêmes fins que les demandes résultant de la rupture du contrat, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle constituait une demande nouvelle ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... reproche enfin à l'arrêt de le débouter de sa demande en dommages-intérêts pour révocation abusive alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se fondant, pour affirmer que la rupture serait justifiée au regard de l'article 19 du statut des agents généraux d'assurance, sur les constatations et les motifs d'un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 20 juin 2007, cassé dans ses dispositions civiles par un arrêt de la cour de cassation du 2 avril 2008, la cour d'appel a conféré à cette décision une autorité de chose jugée qu'elle n'avait pas et violé l'article 1351 du code civil ;
2°/ que même si l'assureur dispose du droit de révoquer son agent en cas d'insuffisance ou de faute dans la gestion, l'exercice de ce droit est susceptible de dégénérer en abus, s'il est mis en oeuvre dans des conditions déloyales, excessives ou brutales, mettant l'agent dans l'impossibilité absolue d'utiliser le moyen dont il dispose de remédier aux insuffisances alléguées ; qu'en se bornant à dire que la révocation était justifiée au regard des statuts, sans aucunement s'expliquer sur l'abus de droit de révoquer dénoncé par M. X..., la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil ;
3°/ que constitue un tel abus le fait par la société d'assurance, qui découvre, avec son agent, qu'un salarié de celui-ci a commis des détournements, de révoquer l'agent immédiatement, sans lui donner la moindre possibilité de redresser la situation, en faisant échec à un projet d'association près d'aboutir qui eût permis à l'agent de dégager les fonds nécessaires au comblement du déficit, et en choisissant pour lui succéder précisément l'associé pressenti par l'agent ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur l'ensemble de ces éléments, caractéristiques d'un abus du droit de révocation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil et 19 des statuts des agents généraux d'assurance ;
Mais attendu qu'après avoir exactement relevé que la décision de relaxe, prononcée par la juridiction pénale, n'interdisait pas au juge civil de rechercher si les faits incriminés ne présentaient pas les caractéristiques d'un manquement par M. X... aux obligations découlant de son mandat et s'ils n'étaient pas constitutifs d'une faute civile, la cour d'appel, qui a constaté l'existence d'un déficit de caisse important, ayant fait l'objet de la part de M. X... d'une reconnaissance de dette à hauteur de 490 518,79 euros, et relevé que l'intéressé admettait lui-même ne s'être jamais intéressé "en détail" à la comptabilité, a pu en déduire que l'agent avait commis une faute grave, compromettant les intérêts des sociétés d'assurances ;
D'où il suit que le moyen, qui critique des motifs surabondants en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer aux sociétés GAN assurances, Groupama GAN Vie et Groupama GAN Vie venant aux droits de GAN Santé la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 487.649,50 € la somme due par la compagnie GAN Assurances à M. Francis X..., au titre de l'indemnisation de sa révocation ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le premier abattement, comme l'a jugé le tribunal de grande instance par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, en se référant précisément au chapitre 1 de la convention du 1er juillet 1959 entre la fédération française des sociétés d'assurance et la fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurance, le coefficient visé au point 1 dudit chapitre appliqué à l'agence de M. Francis X... donnait un chiffre de 1 629 600 € alors que le total des commissions brutes s'élevait à 2 362 679 €, soit un excédent de 733 079 € et l'usage d'appliquer un abattement de 1% par tranche de 10 % d'excédent est justifié, soit en l'espèce 5% ; il importe peu que cet abattement ne soit nullement obligatoire comme l'indique l'expert judiciaire en page 33 de son rapport, ainsi que le relève l'appelant, étant observé au demeurant que l'expert a ajouté dans la même phrase « même s'il est souvent utilisé » dans la mesure où il appartient à la juridiction saisie et à elle seule de décider de son application éventuelle ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 22 prévoit la fixation (de l'indemnité au titre de la branche IARD) à défaut d'accord amiable par voie d'expertise, par référence aux usages de la profession constitués par la Convention de la fédération française des sociétés d'assurances ; elle est déterminée en fonction des commissions de l'agence ; son montant est égal à la somme des commissions sur primes échues et sur primes au comptant de la dernière année d'activité de l'agent affecté d'un coefficient de 1 à 2 suivant les catégories de risques ; les bases de calcul peuvent connaître divers abattements notamment lorsque la qualité du portefeuille (en particulier les grosses affaires pouvant entraîner une composition anormale du portefeuille), la notoriété ou l'organisation de l'agence modifie la valeur réelle du droit de créance ; la teneur précise de cette convention est reproduite aux pages 2, 3 et 9 du rapport de M. Y... auxquelles il convient de se reporter ; l'expert chiffre l'indemnité due à M. Francis X... à la somme de 3.300.417 F à savoir : - indemnité classique 1.976.036,00 F, - indemnité complémentaire 1.321.537,00 F chiffres qui ne sont pas contestés par M. Francis X... ; le désaccord ne porte que sur les abattements que la SA GAN IARD souhaite voir appliquer le premier pour agence importante, le second pour mauvaise gestion ; le chapitre I de la convention du 1erjuillet 1959 qui a pour objet de définir « l'agence moyenne normalement constituée », précise dans son dernier alinéa que « pour les agences dont la composition s'écarterait sur un ou plusieurs points des proportions ou situations proposées pour la définition de l'agence moyenne normalement constituée, les coefficients indiqués ci-dessus seraient susceptibles d'être modifiés par appréciation de chaque cas particulier les négociateurs ou experts tiendraient alors compte équitablement de la plus value ou de la moins-value méritée par les écarts constatés » ; le même chapitre indique comme premier critère de l'agence moyenne « le montant des commissions brutes IARD compris entre une fois et demi le plancher et une fois et demi le plafond du régime PRAGA » ; La SA GAN IARD explique que ce coefficient appliqué à l'agence de M.
X...
donnait un chiffre de 1.629.600 F alors que le total des commissions brutes s'élevait à 2.362.679 F soit un excédent de 733.079 F et que la règle en usage est d'appliquer un abattement 1 % par tranche de 10 % d'excédent soit en l'espèce 5 % (cf annexe 21 du rapport) ; cette modalité doit être approuvée ; le principe en est posé par la convention de 1959 et sa mise en oeuvre apparaît correcte ;en effet, une telle agence se trouve beaucoup plus difficile à négocier qu'une agence moyenne car elle nécessite pour son exploitation des frais de gestion plus lourds alors que sa rentabilité ne s'en trouve pas pour autant assurée ; (…) ainsi l'indemnité compensatrice du à M. Francis X... doit être ramenée à la somme de 2.902.365,80 F à savoir : indemnité classique 1.976.036,00 F - déduction abattement 5 % 98.801,80 F - déduction abattement 15 % 296,405,40 F = 1.580.828,80 F ;
1° ALORS QUE pour revêtir le caractère d'un usage, la pratique invoquée comme telle doit présenter des caractères de généralité, de constance et de fixité qui lui confèrent le caractère d'usage et le rendent obligatoire pour le juge, lequel perd alors son pouvoir d'appréciation ; qu'en déclarant se fonder – pour procéder à un abattement de l'indemnité due à l'agent d'assurances – à la fois sur un usage et sur son pouvoir d'appréciation la Cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard des principes relatifs aux usages et de l'article 22 de la convention de juillet 1959 relative au statut des agents généraux d'assurances ;
2° ALORS QU'en affirmant que l'abattement résulterait d'un usage, sans caractériser les caractères de fixité, de généralité et de constance propres à un tel usage, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard des principes relatifs aux usages et de l'article 22 de la convention de juillet 1959 relative au statut des agents généraux d'assurances ;
3° ALORS QUE l'abattement, à supposer qu'il puisse être pratiqué par le juge, ne peut être justifié que dans la mesure où son application permet de fixer la juste valeur de l'indemnité de révocation, celle-ci devant, en toute hypothèse, être fixée à la réelle évaluation du préjudice subi par l'agent privé du droit de monnayer son portefeuille ; qu'en se bornant à se reconnaître le droit de pratiquer un abattement, conçu comme une règle en soi, sans vérifier si cette réduction de l'indemnité correspondait à la moindre réalité économique – ce que contestait clairement M. X... – et sans vérifier si ce calcul correspondait à la valeur réelle de l'agence dont M. X... avait été privé, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des textes et principes susvisés et du principe de réparation intégrale du préjudice.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de M. X... en paiement de la somme de 150 000 € à parfaire au titre des commissions à échoir sur les primes échues ;
AUX MOTIFS QUE sur le paiement de la somme de 150 000 € à parfaire au titre des commissions à échoir sur les primes échues avant la cessation des fonctions et encaissées par la compagnie sur des échéances antérieures à cette cessation, comme le soutiennent les intimées, il s'agit d'une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, différente de la demande en paiement de l'indemnité compensatrice qui doit donc être déclarée irrecevable ;
1°/ ALORS QUE les parties peuvent toujours expliciter en cause d'appel les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en l'espèce, M X... a réclamé une somme de 150 000 € à parfaire au titre des commissions à échoir sur les quittances échues mais non payées au jour de sa révocation ; que dès lors, la cour d'appel qui a rejeté cette demande, sans rechercher si elle n'était pas virtuellement comprise dans celles soumises au tribunal ou n'en était pas la conséquence ou le complément, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 566 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QU'est virtuellement comprise, au sens de ce texte, dans la demande tendant à l'octroi des indemnités de cessation des mandats et de reddition de compte une demande de commission restant due par la compagnie d'assurances ; que la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts complémentaires pour révocation qualifiée d'abusive ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de dommages et intérêts complémentaires pour révocation qualifiée d'abusive, qui avait été présentée en première instance, contrairement au seul moyen soutenu par X..., sa relaxe ne suffit pas à caractériser l'abus allégué ; selon l'article 19 du statut des agents généraux d'assurance, la révocation peut intervenir en cas d'incapacité notoire, d'insuffisance dans la production ou la gestion et, plus généralement, de faute professionnelle d'une gravité justifiant la révocation ;
la lettre de révocation du 2 mars 1993 est motivée par le déficit de caisse particulièrement important qui avait fait l'objet de la part de M. Francis X... d'une reconnaissance de dette à hauteur de 490 518,79 € ; pour apprécier la validité de la révocation, il convient de se placer au jour où elle est intervenue ; il importe peu qu'à l'issue de la procédure pénale en 2009, le déficit ait été chiffré à 1 022 904,04 €, chiffre correspondant au montant des condamnations prononcées par la cour d'appel d'Agen au bénéfice des compagnies d'assurance dans son arrêt définitif, montant que M. Francis X... conteste d'ailleurs en vain en page 24 de ses écritures ; en revanche, le montant du déficit constaté en février 1993 et reconnu par l'appelant, sans qu'il prouve avoir été contraint de le faire comme il l'invoque dans ses écritures, la dépendance économique ne caractérisant pas le vice du consentement allégué, justifie la révocation qui est intervenue alors même que dans ses propres écritures, en page 4, il indique qu'il ne s'était jamais intéressé en détail à la comptabilité, tout en précisant en page 12 qu'il exerçait une profession indépendante ; la cour d'appel de Toulouse, dans son arrêt en date du 20 juin 2007, a souligné la négligence totale proche de l'aveuglement avec laquelle M. Francis X... a géré son cabinet d'assurance ; ainsi, les manquements imputables à M. Francis X... dans l'exercice de son mandat étaient d'une gravité telle qu'ils ont rendu impossible la continuation du contrat sans compromettre les intérêts des compagnies ; dès lors, la révocation n'est nullement abusive et il n'y a pas lieu en conséquence d'examiner les différents postes de préjudice invoqués ;
1° ALORS QU'en se fondant, pour affirmer que la rupture serait justifiée au regard de l'article 19 du statut des agents généraux d'assurance, sur les constatations et les motifs d'un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 20 juin 2007, cassé dans ses dispositions civiles par un arrêt de la cour de cassation du 2 avril 2008, la cour d'appel a conféré à cette décision une autorité de chose jugée qu'elle n'avait pas et violé l'article 1351 du code civil ;
2° ALORS QUE même si l'assureur dispose du droit de révoquer son agent en cas d'insuffisance ou de faute dans la gestion, l'exercice de ce droit est susceptible de dégénérer en abus, s'il est mis en oeuvre dans des conditions déloyales, excessives ou brutales, mettant l'agent dans l'impossibilité absolue d'utiliser le moyen dont il dispose de remédier aux insuffisances alléguées ; qu'en se bornant à dire que la révocation était justifiée au regard des statuts, sans aucunement s'expliquer sur l'abus de droit de révoquer dénoncé par M. X..., la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ;
3° ALORS QUE constitue un tel abus le fait par la compagnie d'assurance, qui découvre, avec son agent, qu'un salarié de celui-ci a commis des détournements, de révoquer l'agent immédiatement, sans lui donner la moindre possibilité de redresser la situation, en faisant échec à un projet d'association près d'aboutir qui eût permis à l'agent de dégager les fonds nécessaires au comblement du déficit, et en choisissant pour lui succéder précisément l'associé pressenti par l'agent ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur l'ensemble de ces éléments, caractéristiques d'un abus du droit de révocation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil et 19 des statuts des agents généraux d'assurance.