Cour de cassation, 19 décembre 2000. 00-82.896
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-82.896
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 1999, qui, pour infractions aux règles relatives à la facturation et abus de biens sociaux, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 30 mois avec sursis et à 2 000 000 de francs d'amende ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 46 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, 1-5 et 39 II de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que, le requérant inculpé le 16 novembre 1988 a été pénalement condamné plus de dix ans plus tard par l'arrêt attaqué du 13 décembre 1999 ;
" alors que la durée de la procédure est déraisonnable quand la phase préparatoire du procès pénal, marquée par des errements procéduraux sanctionnés par la Cour de Cassation, a duré près de 9 ans et que la comparution du prévenu, invité à répondre devant les juges du fond de délits économiques procédant de charges essentiellement testimoniales, a lieu près de 15 ans après les plus anciens des faits articulés à son encontre " ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées par le prévenu que celui-ci ait soutenu devant la cour d'appel que la procédure suivie contre lui aurait excédé la durée raisonnable prévue par l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il en serait résulté une atteinte aux droits de la défense ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait, est, comme tel, irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 437 de la loi du 24 juillet 1966, 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la Cour a déclaré Christian A... coupable d'absence de facturation de prestations réalisées par une entreprise qu'il dirigeait et d'abus de biens sociaux de cette entreprise, et de l'avoir condamné à une peine d'emprisonnement et d'amende ;
" aux motifs qu'à l'époque des faits, Christian A... était président-directeur général de nombreuses sociétés, dont la SGN et SFI, situées à Saint-Nazaire ; qu'en 1985, José Y... a créé une entreprise personnelle, EAF, exploitant à Vannes un entrepôt frigorifique ; que parallèlement à cette activité, José Y... exerçait celle de vacataire sur le port de Saint-Nazaire pour le compte de diverses sociétés ; qu'il est apparu à l'issue d'une vérification fiscale qu'EAF avait facturé des opérations de congélation, de conditionnement ou de rhabillage de quantités très importantes de viande nécessitant des installations spécifiques et du personnel ;
qu'il est apparu que José Y... opérait des retraits d'espèces importants après le paiement de ces factures ; que revenant le 17 mars 1995 sur ses précédentes dénégations, il a déclaré avoir établi de fausses factures à la demande de Christian A..., instigateur, selon lui, de la création d'EAF moyennant un partage des bénéfices à concurrence de 60 % pour Christian A... et de 40 % pour lui ; que pour l'ensemble des factures litigieuses, à l'exception des 3 premières adressées à la SGN, les paiements correspondants auraient été retirés en espèces du compte d'EAF et remis à Christian A... à hauteur de 75 % de leur montant ; qu'en mai 1995, l'épouse de José Y... a confirmé les déclarations de ce dernier ; que la création d'EAF a été effectuée à l'instigation de Christian A... ; que sur les infractions relevées entre EAF et la SGN, Christian A... a fait un usage abusif des biens de la SGN en mettant gratuitement à disposition d'EAF deux chariots et un transpalettes, lesquels conservaient une valeur d'usage bien qu'ils eussent alors été comptablement amortis ; qu'il en va de même pour les trois factures d'EAF à SGN de 18 976 francs, 11 385, 60 francs et 29 412, 80 francs correspondant à des frais de stockage dont la réalité n'a pas été démontrée, José Y... ayant finalement reconnu que ces factures avaient été établies pour permettre à SGN de lui procurer de la trésorerie ; qu'il en va de même pour la facture d'EAF à SGN de 112 670 francs portant sur l'habillage de 1900 quartiers de viande pour l'ex-URSS ; que Christian A... fait valoir en vain que la facture litigieuse rémunérerait les peines et soins de José Y...
pour faire accepter des marchandises en l'état par le capitaine du navire et que ces frais avaient été intégralement répercutés sur les cocontractants de SGN ; qu'il est établi cependant par les dépositions du dossier que le reconditionnement des quartiers endommagés en cours de manutention sur le port de Saint-Nazaire avait été effectué par les salariés de SGN et non par José Y... ;
qu'en réglant la facture litigieuse, Christian A... a donc payé à une autre entreprise des prestations effectuées par la SGN, et ce, dans un intérêt personnel dès lors qu'il avait obtenu de José Y... l'assurance de recevoir personnellement 75 % du montant de la facture d'EAF ; qu'il est sans intérêt de faire valoir que les travaux ont été finalement réglés à la SGN par les bénéficiaires terminaux du contrat d'exportation, dès lors que la SGN a versé à EAF un paiement indu pour une prestation non réalisée par celle-ci ; que sur les 14 factures émises par EAF et adressées à la SCAC Transport International, d'un montant total de 718 310 francs faisant état de prestations de réception de véhicules et marchandises, contrôles qualitatifs et quantitatifs, habillage et rhabillage des quartiers de viande, il y a lieu d'observer qu'elles n'ont pu matériellement être effectuées par José Y..., qu'il est donc établi qu'en réalité la SGN effectuait le rhabillage des quartiers de viande endommagés lors de la manutention réalisée par la SCAC ; que la réalité de ces remises en état rend sans intérêt la production des bordereaux d'embarquement ne relevant aucune avarie ; que si les factures réglées par la SCAC correspondaient pour celle-ci à des prestations réelles, elles étaient sans objet réel pour EAF qui les émettait ; que José Y... affirme qu'elles lui ont été dictées par Christian A... et qu'après réception des paiements, il a restitué à ce dernier 75 % de leur montant hors taxe ; que la réalité des encaissements des factures litigieuses et des retraits d'espèces résulte de l'examen des comptes bancaires d'EAF ; que sur les factures émises par EAF au cabinet d'assurances Cauvin et Palle de 294 975 francs, 252 700 francs et 391 200 francs qui ont été réglées à EAF par l'assureur, il y a lieu d'observer qu'elles portent sur des opérations de deshabillage et de rhabillage de quartiers de viande endommagés ne correspondant à aucune réalité du chef d'EAF s'agissant des prestations que seule la SGN pouvait effectuer ; que c'est à bon droit que le tribunal a retenu Christian A... dans les liens de la prévention pour ces factures dès lors qu'il avait sciemment omis de facturer ou de percevoir pour SGN des prestations que celle-ci avait réalisées aux fins de recevoir personnellement 75 % du montant de la facturation indûment émise par EAF ; que sur les quatre factures de 118 600 francs émises chacune par EAF à la SA Ménager, il est acquis que José Y... a établi des factures correspondant, pour son entreprise à des prestations imaginaires, et a recelé tout ou partie de leur paiement qui constituait des abus de biens sociaux ; que Christian A... a été à bon droit déclaré coupable du défaut de facturation à la SA Ménager des prestations réalisées par la SGN qu'il dirigeait et d'abus de biens sociaux, puisque celle-ci a réalisé des prestations sans en percevoir la contre partie, perçue en réalité par l'entreprise de José Y..., lequel lui en a rétrocédé, à titre personnel, une part importante (arrêt analyse p. 7 à 27) ;
" 1) alors que, d'une part, n'est pas illicite et ne constitue pas un abus des biens sociaux la mise à disposition d'un tiers de matériels ne figurant plus en comptabilité et ne présentant plus d'utilité pour l'entreprise prêteuse qui les avait mis au rebut ;
" 2) alors que, d'autre part, l'incertitude relevée par l'arrêt sur la réalité de l'objet des prestations effectuées par EAF à SGN au titre d'un stockage de marchandises ne suffit pas à caractériser un abus de biens sociaux reprochable au prévenu dont le moyen de défense a été délaissé par la Cour ;
" 3) alors que, de troisième part, la Cour n'a pu relever sans contradiction que la facture de 112 670 francs avait été indûment réglée par SGN à EAF dès lors que les sommes correspondantes avaient ensuite été remboursées à SGN par l'exportateur, d'où ressort l'absence de lésion de l'intérêt social de SGN ;
" 4) alors qu'en affirmant que les factures émises par EAF auprès de tiers correspondaient à des prestations réalisées par la SGN dans l'intérêt personnel du prévenu, la Cour, qui déduit l'intervention de la SGN de l'impossibilité matérielle où se trouvait EAF de réaliser lesdites prestations et se réfère à des " dépositions " non autrement circonstanciées, apparaît ainsi avoir donné crédit aux accusations unilatérales du dénommé José Y..., en violation du principe de la présomption d'innocence ;
" 5) alors que la Cour, qui a retenu que diverses prestations effectuées par la SGN avaient été facturées par la société AEF, n'a pas recherché, comme l'y invitait le prévenu (conclusions P. 15, p. 22), si la SGN n'avait pas effectivement facturé ces prestations pour son propre compte, éventuellement à des tiers tels que l'organisme d'intervention qui acquérait la propriété des carcasses de viande, et si donc tout abus de biens sociaux n'était pas exclu, la SGN ayant été entièrement rémunérée de ses prestations " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, incomplètement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'abus de biens sociaux et les infractions aux règles relatives à la facturation reprochés au prévenu ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la Cour, après avoir relaxé Christian A... d'une partie de la prévention reconnue constante par les premiers juges et retenu la culpabilité du requérant pour le surplus de la prévention, a confirmé tant le principe que la mesure de la peine ferme d'emprisonnement prononcée par les premiers juges ;
" aux motifs propres et adoptés que Christian A... était poursuivi pour des faits commis entre 1985 et 1987 (arrêt p. 3) ;
que la gravité des infractions commises, l'ampleur de la fraude installée à l'initiative et au bénéfice de Christian A..., sa mauvaise foi au regard des éléments de preuve résultant du dossier, et enfin les sommes extrêmement importantes perçues constituant une atteinte importante aux droits des associés de la SGN et à la régularité des transactions commerciales, conduisaient, pour une répression suffisante et dissuasive, à infliger une peine d'emprisonnement dont partie seulement serait assortie du sursis (arrêt p. 31) ;
" 1) alors que, d'une part, statuant onze ans après l'inculpation du prévenu pour des infractions économiques situées 15 ans auparavant, la Cour n'a pu prononcer une peine ferme sans motiver spécialement sa décision sur le point de savoir si la procédure n'avait pas été déraisonnablement longue au regard des exigences de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 2) alors que, d'autre part, en maintenant la peine ferme prononcée en première instance lors même qu'elle relaxait le prévenu d'une partie de la prévention retenue par les premiers juges, la Cour devait encore motiver spécialement sa décision ;
" 3) alors, en tout état de cause, qu'il est interdit aux juges du fond de tirer parti du système de défense adopté par un prévenu pour prononcer ou maintenir une peine ferme " ;
Attendu qu'en prononçant à l'encontre de Christian A..., par les motifs reproduits au moyen, une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis, la cour d'appel, qui s'est déterminée en considérant la gravité des faits et la personnalité du prévenu et qui n'était pas liée par l'appréciation portée par les premiers juges, a justifié sa décision au regard de l'article 132-19 du Code pénal ;
Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, Mazars, M. Beyer, Mme Thin conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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