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Tribunal judiciaire, 23 juin 2025. 25/00944

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00944

Date de décision :

23 juin 2025

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Texte intégral

N° RG 25/00944 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NF4R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG Chambre de la famille - cab. 2 ************** JUGEMENT DE DIVORCE du 23 Juin 2025 N° RG 25/00944 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NF4R Copie executoire à : Me Tina RAFIEI-DAMNEH [H] [I] épouse [Z] (LRAR - IFPA) [P] [Z] (LRAR - IFPA) Copie : dossier Le Le Greffier Extrait executoire à l’ARIPA le Le greffier PARTIE DEMANDERESSE Madame [H] [I] épouse [Z] née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 13] (IRAN) de nationalité Iranienne [Adresse 3] [Localité 7] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2024-7852 du 22/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]) représentée par Me Tina RAFIEI-DAMNEH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 120 PARTIE DÉFENDERESSE Monsieur [P] [Z] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 14] (IRAN) de nationalité Iranienne [Adresse 4] [Localité 8] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS A l’audience en chambre du conseil du 30 Avril 2025 JUGEMENT Prononcé publiquement le 23 Juin 2025 par jugement Réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées N° RG 25/00944 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NF4R [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : M. [P] [Z], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 14] (IRAN), et de Mme [H] [I], née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 13] (IRAN), lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2002, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (IRAN) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [P] [Z] et de Mme [H] [I] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 13 mai 2024 ; FIXE à DEUX CENTS EUROS (200 euros) par mois, la contribution que doit verser M. [P] [Z], toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [H] [I] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l’enfant, - [R] [Z] né le [Date naissance 2] 2024 à [Localité 12] (IRAN) ; CONDAMNE M. [P] [Z] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ; DIT qu'elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ; DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019 ; DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; 3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa [10] - ou [11],  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;   RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; CONDAMNE Mme [H] [I] au paiement des dépens ; DIT que, en l’absence de domicile connu de la partie défenderesse, il appartient à la partie demanderesse de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 23 juin 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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