Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 mai 1989. 88-84.429

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-84.429

Date de décision :

17 mai 1989

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jean- contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 19 mai 1988 qui pour homicide involontaire, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 10 du décret n° 48-1805 du 10 décembre 1948, 319 du Code pénal, des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Z... du chef d'homicide involonaire ; " aux motifs que Z... ne faisant état d'aucune délégation de pouvoir à l'égard d'un de ces subordonnés doit être déclaré responsable des faits qui lui sont reprochés ; qu'il est en effet constant que le jeune Jean-Louis X... inhalait dans la matinée du 18 septembre 1981 du bromure de méthyle alors qu'il surveillait la machine destinée à réchauffer le gaz et ce à la suite d'une fuite dans la conduite extérieure à une serre dans laquelle ce gaz devait être employé ; que les déclarations du témoin Antoine Y... qui se trouvait à proximité des lieux, qui a vu Jean-Louis X... lui faire des signes indiquant la fuite de gaz à proximité de l'emplacement qu'il occupait, alors que le jeune homme ne portait aucun masque dont l'emploi est obligatoire, impliquait l'inhalation du gaz ; que le témoin a ajouté qu'il avait demandé à l'intéressé de se laver les mains et le visage ainsi qu'il lui avait été conseillé, laissant ainsi présumer l'absorption de gaz alors que dans le cas d'espèce la prévention en matière d'intoxication par le bromure de méthyle, même légère, commandait de diriger le sujet concerné vers le centre anti-poison le plus proche ; que le prévenu ne pouvait méconnaître cette précaution élémentaire et aurait dû en aviser son personnel ; que toutes les pièces médicales produites font état de ce que le décès de la victime a eu pour cause probable l'absorption de bromure de méthyle ; qu'il a présenté selon les praticiens tous les symptômes d'une intoxication par le gaz, peu important que ces symptômes se soient manifestés en fin d'après-midi et non aussitôt après l'inhalation du gaz ; " alors d'une part qu'il résulte de l'article 10 du décret du 10 décembre 1948 que les masques de protection doivent être tenus à proximité des postes de remplissage afin d'être utilisés en cas d'accident, en sorte que le port d'un tel masque n'est obligatoire que pour les salariés procédant à l'opération de désinfection ; qu'en se bornant à constater que la victime ne portait pas d'appareil respiratoire après avoir constaté qu'il surveillait la machine à réchauffer le gaz à l'extérieur de la serre dans laquelle Y... appliquait le gaz en cause, d'où il résultait que le port, par X..., d'un appareil de protection n'était pas obligatoire, la Cour n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et, partant a violé les textes visés au moyen ; " alors, d'autre part, que le chef d'entreprise peut être exonéré de la responsabilité pénale mise à sa charge s'il rapporte la preuve qu'il a délégué la direction du chantier à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l'observations des dispositions en vigueur ; que la preuve d'une telle délégation n'est soumise à aucune forme particulière ; qu'au cas d'espèce, il appert tant des pièces versées au dossier que des conclusions de Z... que les travaux litigieux ont été effectués sous l'autorité d'un chef d'équipe, Y..., ayant qualité pour émarger la fiche de chantier, que ce dernier était chargé de l'apprentissage de X... ; qu'ainsi la Cour en se bornant à énoncer que Z... ne fait état d'aucune délégation de pouvoir, a violé les textes visés au moyen ; " alors, enfin que dans ses conclusions régulièrement déposées Z... faisait valoir que, l'expert en toxicologie, A..., n'ayant pas procédé à l'analyse du sang et à l'examen anatomo-pathologique des tissus prélevés sur le corps de X... requis par le ministère public, afin de déterminer si les lésions constatées sur ce dernier étaient compatibles avec une intoxication au bromure de méthyle et à l'acide picrique, les causes du décès de X... demeuraient indéterminées ; qu'en omettant le répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé les dispositions visées au moyen " ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jean-Louis X..., âgé de 20 ans, salarié de la société dirigée par Z... a dans la matinée du 18 septembre 1981, alors qu'il travaillait à la désinfection d'une serre, inhalé du bromure de méthyle utilisé à cet effet, qui s'échappait d'une fuite dans la conduite amenant ce gaz dans la serre, à partir d'un appareil de réchauffement situé à l'extérieur, et dont sans masque de protection, il surveillait le fonctionnement ; qu'aussitôt informé de l'incident, le chef d'équipe a conseillé à X... de se rincer le visage et les mains ; que celui-ci, son état s'aggravant, avait été transporté en fin d'après-midi dans un établissement hospitalier où il était décédé huit jours après ; Attendu que pour déclarer Z... coupable d'homicide involontaire la juridiction du second degré, par motifs propres et adoptés, expose que le prévenu avait omis d'instruire, tant X... que son chef direct, des dangers de l'utilisation du bromure de méthyle et qu'il n'avait pas donné des consignes de sécurité précises, alors que " la prévention en matière d'intoxication par le bromure de méthyle, même légère, commandait de diriger le sujet concerné vers le centre anti-poison le plus proche " ; qu'elle considère que le port d'un masque était obligatoire, et en dépit de l'emploi du qualificatif " probable ", que la cause du décès était l'absorption du produit par la victime, qui présentait, " selon les praticiens tous les symptômes d'une intoxication par le gaz " ; qu'elle relève également que Z..., " ne fait état d'aucune délégation de pouvoirs à l'égard de l'un de ses subordonnés " ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui, répondant aux conclusions prétendument délaissées, procèdent de l'appréciation des éléments de conviction contradictoirement débattus, et de l'analyse exacte des textes réglementaires relatifs à l'emploi du bromure de méthyle, la cour d'appel qui a caractérisé les fautes du prévenu à l'origine de l'accident, a justifié sa décision sans encourir les griefs invoqués au moyen, lequel ne peut être qu'écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1989-05-17 | Jurisprudence Berlioz