Tribunal Administratif de Pau, 26 décembre 2024. 2401976
Juridiction :
Tribunal Administratif de Pau
Numéro de pourvoi :
2401976
Date de décision :
26 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Samama demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours gracieux formé à l'encontre de la décision 48 SI portant invalidation de son permis de conduire, ensemble la décision retirant les points de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 3 février 2023 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de recréditer son permis de conduire du nombre de points retirés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la décision " 48 SI " et, à titre subsidiaire, au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire du 20 novembre 2024, Mme A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2024, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Pau, le 26 décembre 2024.
Le président,
J-C PAUZI'S
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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