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Cour de cassation, 27 janvier 1988. 85-17.691

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-17.691

Date de décision :

27 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) de Pau, dont le siège est ..., boîte postale n° 322 à Billière (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'une décision rendue le 9 juillet 1985 par la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale de Pau, au profit de Monsieur Ferdinand Y..., demeurant à Aramits (Pyrénées-Atlantiques), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1987, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, Mme X..., M. Magendie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'URSSAF de Pau, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Vu les articles 1350, 1351 du Code civil, 12, 14 et 20 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour annuler la contrainte délivrée par l'URSSAF à M. Y..., en ce qu'elle portait sur les majorations de retard appliquées pour paiement tardif de cotisations de sécurité sociale afférentes à l'année 1979 et aux trois premiers trimestres de l'année 1980, la commission de première instance, tout en observant qu'il n'avait réglé lesdites cotisations qu'en juin 1984 et que l'URSSAF était bien fondée à lui réclamer les majorations de retard, a essentiellement relevé que, par jugement du 23 juillet 1982, le tribunal de grande instance avait fixé définitivement les sommes dues au titre des cotisations et majorations de retard pour la période en cause, et qu'en l'absence de toute disposition dans le jugement, l'Union de recouvrement ne pouvait appliquer d'autres majorations de retard à l'intéressé ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, alors que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 29 juin 1982, qui avait validé une saisie-arrêt destinée à assurer le paiement des cotisations et majorations échues, ne faisait pas obstacle à ce que soient réclamées à M. Y... les majorations afférentes à la période qui s'était écoulée entre ce jugement et la date du paiement, en sorte que les majorations litigieuses étaient dues, et alors que le débiteur ne pouvait saisir la juridiction contentieuse d'une demande de remise que par la voie d'un recours régulièrement introduit contre la décision gracieuse rejetant sa requête et non à l'occasion d'une opposition à contrainte qui ne pouvait avoir cet objet, la commission de première instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE la décision rendue le 9 juillet 1985, entre les parties, par la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarbes, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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