Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me François TAQUET
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
SAS DDM
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 14 MARS 2023
Minute n°122/2023
N° RG 21/02246 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GNQE
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 22 Juin 2021
ENTRE
APPELANTE :
SAS DDM
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me François TAQUET, avocat au barreau de CAMBRAI
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [T] [E], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 JANVIER 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 17 JANVIER 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 14 MARS 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
La société DDM (SAS) a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF Centre Val de Loire sur les années 2017 et 2018, ayant donné lieu à une lettre d'observations du 7 novembre 2019.
Une mise en demeure afférente, datée du 12 février 2020, a été adressée à la société DDM par lettre recommandée avec accusé de réception, pour un montant de 113 008 euros, dont 8 879 euros de majorations de retard.
La société DDM a saisi la commission de recours amiable d'un recours, laquelle a rendu le 23 juillet 2020 une décision de rejet notifiée le 24 juillet 2020.
Par requête en date du 21 août 2020, la société DDM a saisi le tribunal judiciaire d'Orléans d'une contestation de cette décision.
Par jugement prononcé le 22 juin 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- validé le redressement,
- condamné la société DDM à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 113 008 euros, dont 8 879 euros de majorations de retard,
- débouté la société DDM du surplus de ses demandes, incluant celle des frais irrépétibles,
- condamné la société DDM aux dépens.
Par déclaration formée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la Cour le 19 juillet 2021, la société DDM a relevé appel de ce jugement.
La société DDM demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- annuler la mise en demeure du 12 février 2022,
- annuler la procédure de contrôle et de redressement ainsi opérée par l'URSSAF,
- condamner l'URSSAF à verser à la société DDM la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF aux dépens.
L'URSSAF demande à la Cour de :
- valider la décision entreprise,
- débouter la société DDM de ses demandes,
- valider la décision de la commission de recours amiable,
- condamner la société DDM au paiement de la somme de 113 008 euros, dont 104 129 euros de cotisations sociales et 8 879 euros de majorations de retard.
Pour l'exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures, exposées oralement devant la Cour, comme le permet l'article 455 du Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR:
- Sur le moyen tiré du défaut d'information du cotisant :
L'article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, prévoit que la mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure est précédée d'une lettre d'observations établie dans le cadre d'un contrôle, la référence à cette lettre suffit à l'information du cotisant, dès lors qu'elle exposait les motifs justifiant le chef de redressement visé par la mise en demeure (Cass. 2ème civ., 21 oct. 2010, n° 09-17.042 ; Cass. 2ème civ., 15 sept. 2016, n° 15-22.564 ; Cass. 2ème civ., 15 juin 2017, n° 16-18.365).
La société DDM expose que la mise en demeure litigieuse mentionnait que les cotisations réclamées, sans indication de leur montant, avaient trait au régime général, alors qu'il était indiqué par ailleurs qu'elles incluaient des contributions d'assurance chômage et AGS, qui ne relèvent pas du régime général, ajoutant qu'il en était de même de la CSG, de la FNAL et de la contribution patronale au dialogue social, et qui sont des contributions et non des cotisations.
L'URSSAF réplique que la référence dans la mise en demeure aux chefs de redressement suffisaient à l'information de la société DDM dans les conditions prévues par l'article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale.
La cour constate en effet que la mise en demeure du 12 février 2020, délivrée à la société DDM, mentionnait au titre des 'motifs de mise en recouvrement', le 'contrôle, chef de redressement notifiés par lettre d'observations du 15 novembre 2019', que l'appelante ne conteste pas avoir réceptionnée, de sorte que cette référence suffisait à assurer l'obligation d'information prévue par l'article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale.
Ce moyen sera rejeté.
- Sur le chef de redressement n° 5 et l'absence de réception de l'annexe :
S'agissant de ce chef de redressement, la société DDM affirme ne pas avoir reçu l'annexe contenant le détail des calculs de la réduction générale de cotisations, annoncée dans la lettre d'observation.
L'URSSAF produit le courrier d'envoi de la lettre d'observation avec le cartouche portant le code-barre, qui mentionne bien l'envoi de 23 pages, soit les 19 pages que constituent la lettre d'observation et 4 pages d'annexes.
Ce moyen sera rejeté.
- Sur l'erreur d'adressage de la lettre d'observation :
La société DDM affirme que la lettre de prorogation de la durée du contrôle du 4 novembre 2019 et la lettre d'observations du 7 novembre 2019 lui ont été adressées à son ancien siège situé [Adresse 7], et non à son nouveau siège depuis le 22 août 2019, situé même commune [Adresse 6], où a eu lieu de contrôle, alors que ce changement avait été signalé à l'inspectrice de l'URSSAF, comme elle en a accusé réception le 8 août 2019. La société DDM ajoute qu'elle n'a reçu ces courriers qu'avec retard, dans le cadre du suivi de courrier mis en place auprès de la Poste, de sorte que le délai avec lequel elle a pu se défendre a été raccourci, au mépris du principe du contradictoire. Elle excipe en outre de la publication de ce changement dans un journal d'annonces légales.
L'URSSAF réplique que l'adresse mentionnée sur le KBis au moment du contrôle était celle de l'ancien siège social, lequel n'a été modifié que le 7 octobre 2019, après la date de début du contrôle.
La Cour relève que dans son email du 5 août 2019, la société DDM indique à l'inspectrice : 'j'aurai le plaisir de vous accueillir dans notre nouveau local', ce à quoi celle-ci répond : 'je note l'adresse du contrôle'.
Il n'est pas question d'une modification du siège social de l'entreprise mais simplement du lieu d'exploitation, qui peut être différent.
La société DDM ne justifie pas avoir informé l'URSSAF du changement de domiciliation du siège social, comme il lui appartenait de le faire, sa publication dans un journal d'annonces légales étant à cet égard insuffisant à l'information de l'organisme social, de sorte que ce moyen sera rejeté.
- Sur le chef de redressement afférent aux indemnités de grands déplacements (chef de redressement n°4) :
L'inspectrice de l'URSSAF a procédé à la réintégration dans l'assiette des cotisations des allocations forfaitaires de grand déplacement allouées chaque mois aux salariés de la société DDM.
La société DDM considère que les circonstances dans lesquelles les indemnités forfaitaires d'un montant journalier de 46,60 euros par jour d'une part, et les remboursements sur facture d'autre part, ont bien été justifiés : l'inspectrice a constaté que les chantiers sur lesquels les salariés étaient affectés étaient situés à une distance supérieure à 150 kilomètres, ce qui justifie les premières, et que factures ont été produites, ce qui justifie les seconds. Elle ajoute que le cumul de ces sommes demeure dans la limite des plafonds à l'indemnité forfaitaire fixés par les arrêtés ministériels des 26 mai 1975 et 20 décembre 2002. Elle soutient en outre que la lettre d'observation ne détaille pas les modalités de calcul des sommes réintégrées dans l'assiette des cotisations.
L'URSSAF réplique que la société DDM ne produit aucun justificatif complémentaire relatif à ces questions.
Il résulte des article 3 et 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, que les indemnités forfaitaires de grand déplacement destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas, de logement et de petit-déjeuner, sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants prévus par ailleurs par ces textes.
En l'espèce, l'inspectrice de l'URSSAF a constaté que les salariés bénéficiaient chaque mois du versement de telles indemnités de grand déplacement sans qu'il soit justifié de ces déplacements, les plannings ne présentant aucun détail journalier, des incohérences étant parfois constatées entre ces plannings et les bulletins de salaire, révélant l'absence des salariés pendant les périodes pour lesquelles de telles indemnités leur était versées. Enfin, la gérante de l'entreprise a confirmé que les salariés ne dormaient que ponctuellement à l'hôtel. L'inspectrice a donc pu constater que les circonstances de fait justifiant le versement des indemnités de grand déplacement n'étaient pas établies. Par ailleurs, l'inspectrice a également constaté que des frais ont pu également être remboursés sur facture ou pris en charge directement par la société, ce qui est contradictoire avec l'allocation systématique d'indemnités de grand déplacement.
La société DDM ne produit aucun élément susceptible de contredire les constatations de l'inspectrice, sachant que le fait que les sommes globales versées aux salariés au titre des frais professionnels de déplacement ne dépassaient pas les plafonds autorisés par le décret du 20 décembre 2002 ne la dispensait pas pour autant de justifier de la réalité de ces déplacements.
Enfin, si l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, exige notamment de l'URSSAF que 'le mode de calcul' des redressements figure dans la lettre d'observations, ce mode de calcul ressort suffisamment des précisions sur les assiettes et les montants par année, ainsi que sur les taux de cotisations appliqués, mentions qui figurent sur la lettre d'observations litigieuse.
Dans ces conditions, le chef de redressement apparaît justifié.
Au total, le jugement entrepris, qui a validé le redressement dans sa totalité, et condamné la société DDM à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 113 008 euros, dont 8 879 euros de majorations de retard, sera confirmé en toutes ses dispositions.
La solution donnée au litige justifie que la société DDM soit déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 juin 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;
y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société DDM aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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