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Cour de cassation, 25 juin 2002. 99-13.646

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-13.646

Date de décision :

25 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Strati service, société à responsabilité limitée, dont le siège est : 40180 Oeyreluy, 2 / Mme Claudine Crouzet, mandataire liquidateur, agissant ès qualités de représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Strati service, société à responsabilité limitée, demeurant ..., 40100 Dax, en cassation de deux arrêts rendus les 25 mars 1998 et 9 décembre 1998 par la cour d'appel de Pau (1e chambre), au profit : 1 / de la SCI Les Rosiers, société civile immobilière, dont le siège est ... de Paul, 40100 Dax, 2 / de la compagnie Abeille paix IGARD, dont le siège est rue Cazade, 40100 Dax, 3 / de M. Etienne X..., demeurant à Lou Z..., 40180 Oeyreluy, 4 / de M. Edouard Y..., demeurant ..., 5 / de la société Tastet, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 40100 Dax, 6 / de la compagnie Préservatrice foncière assurances (PFA), dont le siège est 1, cours Michelet, La Défense, 92800 Puteaux, 7 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est rue Th. Blanc, ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société Strati service et de Mme Crouzet, ès qualités, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Préservatrice foncière assurances, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Strati service de son désistement envers la compagnie Abeille Paix Igard, M. X..., la société Tastet et la SMABTP ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 25 mars 1998 et 9 décembre 1998), que la SCI Les Rosiers (la SCI) a fait réaliser des travaux de rénovation d'un immeuble avec création de quatre terrasses ; qu'elle a passé des marchés séparés avec les différentes entreprises, notamment la société Strati service pour les étanchéités ; que chacun des contrats comporte un article IV "coordination" précisant que la coordination des travaux sera assurée par le bureau E. Y... ; qu'à la suite d'infiltrations d'eaux, la SCI a assigné M. Y..., son assureur la PFA et la société Y... service sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ; qu'après deux expertises le tribunal a accueilli la demande de la SCI ; que la société Strati service ayant été mise en redressement judiciaire au cours de la procédure d'appel, Mme Crouzet, représentant de ses créanciers, est intervenue dans l'instance ; que l'arrêt du 25 mars 1998 a déclaré recevable la demande de la SCI contre Mme Crouzet, ès qualités et fixé la créance au passif de la procédure collective ; que l'arrêt du 9 décembre 1998 a déclaré recevables les recours de M. Y... et de la PFA à l'égard de la société Strati service et fixé leur créance à concurrence de la moitié des sommes allouées à la SCI ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société à responsabilité limitée Strati service et Mme Crouzet, ès qualités, reprochent à l'arrêt du 25 mars 1998 d'avoir rejeté la contestation soulevée par Mme Crouzet ès-qualités, "déclaré recevable la demande de la SCI les Rosiers ", et, en conséquence, confirmé partiellement le jugement entrepris, tout en précisant "quà l'égard de la société Strati service la présente décision ne constitue qu'une fixation de créance ; invité M. Y... et la PFA à justifier de leurs déclarations de créance entre les mains de Mme Crouzet dans les quinze jours du présent arrêt, à peine de radiation ", et à l'arrêt du 9 décembre 1998, qui est la suite et la conséquence du premier arrêt cité, d'avoir statué sur le recours de M. Y... et de la PFA dans le cadre de ladite fixation de créance et dit qu'il se trouvera privé de tout fondement juridique par l'anéantissement de l'arrêt du 25 mars 1998, alors, selon le moyen : 1 / qu'à partir du jugement d'ouverture de la procédure collective, le créancier dont la créance a son origine antérieurement audit jugement, doit la déclarer au représentant des créanciers dans les deux mois de la publication de ce jugement au BODACC, les créances non déclarées étant, sauf le cas de relevé de forclusion, éteintes ; que la juridiction saisie d'une demande en paiement ne peut se prononcer sur la recevabilité de la demande du créancier, lorsqu'elle est contestée, sans relever la date de publication au BODACC, qui est opposable à tous ; qu'en l'espèce, Mme Crouzet ès-qualités, ayant contesté la déclaration de créance de la SCI (Les Rosiers), en précisant en outre dans une lettre du 18 février 1998 qu'elle devait présenter une demande en relevé de forclusion, la publicité réglementaire ayant été faite le 4 novembre 1997, l'arrêt du 25 mars 1998, en déclarant recevable la demande du maître de l'ouvrage, la SCI, faute d'indication dans les conclusions de Mme Crouzet de la date de publication du jugement d'ouverture au BODACC, et en ne se livrant à aucune recherche sur ce point essentiel, a privé de base légale sa décision au regard des dispositions impératives et d'ordre public des articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble 66, modifié par le décret du 21 avril 1988, du décret du 27 décembre 1985 ; 2 / que la cassation à intervenir de l'arrêt du 25 mars 1998 entraînera l'anéantissement de l'arrêt du 9 décembre 1998, qui en est la suite, et s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; dès lors, en effet, que l'action du maître de l'ouvrage est irrecevable par l'extinction de sa créance vis-à-vis de la société Strati service, en l'absence de tout relevé de forclusion, le recours en garantie de M. Y..., architecte, et de son assureur, la compagnie PFA, est sans cause, puisque ne subsiste aucune "fixation de créance " du maître de l'ouvrage, ni aucune assiette permettant un recours, même partiel, contre la société Strati service ; qu'ainsi, le recours à hauteur de moitié des sommes précédemment allouées à la SCI, accordé à M. Y... et à la compagnie PFA est atteint d'une perte de fondement juridique et prononcé en violation de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la SCI avait déclaré sa créance au redressement judiciaire de la société Strati service et relevé que le représentant de ses créanciers ne justifiait pas de la forclusion alléguée, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, que les critiques dirigées contre l'arrêt du 25 mars 1998 ayant été rejetées, la grief de la seconde branche manque par suite de la défaillance de la condition qui lui sert de base ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu que la société à responsabilité limitée Strati service et Mme Crouzet, ès qualités, reprochent à l'arrêt du 9 décembre 1998 d'avoir "déclaré recevables les recours de M. Y... et de la compagnie PFA à l'égard de la société Strati service, représentée par Mme Crouzet ès-qualités, fixé la créance de M. Y... et de la compagnie PFA à l'égard de la société Strati service à hauteur de la moitié des sommes allouées à la SCI Les Rosiers", alors, selon le moyen, que la faute imputée à Strati service, entreprise spécialisée dans le travail du polyester, satisfaisant de façon courante à l'étanchéité des terrasses, par l'architecte, M. Y..., ayant préconisé ce procédé et dont le recours en garantie était soumis au régime de la faute prouvée, ne pouvait pas résulter de la simple affirmation par l'arrêt d'un manquement de la première à une obligation générale de prudence ; qu'en effet, le choix d'un procédé non prévu par le DTU 43 ou couvert par un avis technique, n'implique pas, par lui-même et sans que ce DTU 43 ait été imposé dans le marché du 29 juin 1984, qu'il ait été la cause directe et certaine du dommage, d'autant que deux des trois terrasses exécutées par Strati service ont donné toute satisfaction ; qu'insuffisamment motivé, en l'absence de la recherche sollicitée par Strati service dans ses conclusions d'appel quant à la cause précise du dommage, isolément survenu, l'arrêt n'a pas légalement justifié, au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil, son accueil du recours en garantie exercé par M. Y... et son assureur à l'encontre de la société Strati service ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait des rapports d'expertise que les désordres provenaient d'un défaut d'étanchéité des terrasses et que l'étanchéité réalisée par la société Strati service était inefficace, la cour d'appel, qui a effectué la recherche invoquée, a retenu que cette entreprise avait manqué à son obligation de prudence en utilisant un matériau qui n'avait pas reçu d'avis technique favorable ; qu'elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Strati service aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Strati service à payer à M. Y... et à la compagnie Préservatrice foncière assurances la somme de 1 500 euros chacun ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-06-25 | Jurisprudence Berlioz