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Cour d'appel, 30 octobre 2014. 14/01342

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/01342

Date de décision :

30 octobre 2014

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 30 OCTOBRE 2014 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/01342 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Décembre 2013 prononcé par la 5ème Chambre du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2013032320 APPELANT Monsieur [U] [W] demeurant [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Marnia MOHANDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2122 INTIMEE SELAS MCM ET ASSOCIES ès qualités de liquidatrice à la liquidation judiciaire de la Sarl BATI SERVICES ayant son siège [Adresse 2] [Adresse 2] prise en la personne de Maître [Y], y domicilié représentée par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205 ayant pour avocat plaidant Me Maria-Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur François FRANCHI, Président de chambre Madame Michèle PICARD, Conseillère Madame Christine ROSSI, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine ROSSI, Conseillère, dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, greffier présent lors du prononcé. * Dans un jugement du 5 avril 2012, le tribunal de commerce de PARIS, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société BATI SERVICES dont l'activité était l'aménagement foncier et la transaction immobilière et le siège social situé à [Adresse 3]. La SELAS MCM & ASSOCIES en la personne de maître [Y] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire suivant ordonnance du 16 avril 2013 en remplacement de maître [Y] désignée initialement. Monsieur [W] qui en sa qualité d'avocat avait effectué diverses prestations pour la société BATI SERVICES alors in bonis a adressé le 28 juin 2012 à maître [Y] sa déclaration de créance à hauteur de la somme de 7.176 €. Étaient jointes à cette déclaration des factures d'honoraires en date des 2 février 2010, 21 novembre 2011 et 28 février 2012. Dans une correspondance du 20 juin 2012, monsieur [W] a sollicité de maître [Y] l'autorisation de prélever une somme de 5.382 € détenue par lui-même sur son sous-compte CARPA. Le 30 novembre 2012, il a saisi le juge commissaire d'une requête en revendication de créance d'honoraires d'avocat. Il en a été débouté suivant ordonnance du 20 avril 2013, notifiée le 21 mai 2013 et reçue le 22 mai suivant. Maître [W] a exercé un recours contre cette ordonnance par déclaration au greffe le 23 mai 2013. Dans un jugement du 23 décembre 2013, le tribunal de commerce de PARIS l'a jugé recevable mais mal fondé, a rejeté le recours, confirmé l'ordonnance du juge commissaire et condamné monsieur [W] aux dépens. Suivant déclaration au greffe en date du 20 janvier 2014 monsieur [W] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. *** Dans ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 avril 2014, monsieur [U] [W] demande à la cour de : - le juger recevable, - d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; en conséquence, - de juger que la créance d'honoraires de l'avocat déclarée dans les délais mais antérieure à l'ouverture de la procédure collective n'est pas soumise à l'interdiction des paiements prévues aux articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce ; -de juger que les articles L. 622-21, L. 622-22 et L. 624-29 sont en contradiction avec l'article 1 protocole n°1 additionnel à la convention relatif à la protection du droit de la propriété incorporelle et en contradiction avec la décision du conseil constitutionnel du 16 juin 2010 relative à la protection des créanciers ainsi qu'au préambule du protocole n°12 additionnel à la CESDH ; - de juger qu'en application de l'article 1 du protocole n°1 additionnel à la CESDH, la créance d'honoraires de l'avocat n'est pas soumise à la discipline de la procédure collective. Subsidiairement, il demande à la cour de saisir la Cour de cassation pour avis. Il sollicite la condamnation de maître [Y] à lui payer les sommes de 20.000 € de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1147 et 1382 du code civil et de 2.000 € du chef de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Maître [W] reproche au tribunal de commerce de n'avoir pas répondu à ses conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile, cette absence de motivation empêchant que sa cause soit entendue équitablement conformément aux dispositions de l'article 6§1 de la CESDH ; sur la violation de l'article 1 du protocole n°1 additionnel à la CESDH, il soutient que la créance d'honoraires d'avocat doit s'analyser en une valeur patrimoniale qui constitue un bien et que sa séquestration est une atteinte à son droit de propriété. Sur le traitement dégradant qu'il allègue, il dit avoir été placé dans une situation humiliante et dégradante par le mandataire, en violation de son statut d'avocat. Sur la différence de traitement à son détriment, il fait valoir que l'huissier de justice instrumentaire a quant à lui été réglé, ce qui caractériserait une rupture d'égalité devant les charges publiques. * Dans ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 avril 2014, la SELAS MCM & ASSOCIES en la personne de maître [Y] ès-qualités de liquidatrice à la liquidation judiciaire de la société BATI SERVICES demande à la cour au visa des articles L. 624-9 et R. 624-13 du code de commerce de déclarer monsieur [W] irrecevable en sa revendication ; en conséquence, et par une substitution de motif, de confirmer le jugement attaqué. Y ajoutant, de condamner monsieur [W] à payer la somme de 2.500 € pour ses frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens. Sur la recevabilité, elle fait valoir que maître [W] a saisi le juge commissaire de sa revendication le 20 juin 2012, qu'en l'absence dans le mois d'acquiescement de ce dernier, un nouveau délai d'un mois courrait durant lequel il devait le ressaisir, soit au plus tard le 20 août 2012 alors qu'il a attendu le 30 novembre 2012. Subsidiairement, si la demande en revendication n'était pas jugée forclose, elle fait valoir que l'article L. 624-9 du code de commerce n'a pas vocation à s'appliquer aux créances de sommes d'argent, la seule voie ouverte étant celle de la déclaration de créance. Le 5 février 2014, la procédure a été transmise au ministère public qui a apposé son visa. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2014. * SUR CE, Sur les moyens développés dans l'intérêt de monsieur [W] au soutien de l'appel - sur le défaut de motif prétendu Les premiers juges ont motivé leur décision, reprenant les textes avancés par monsieur [W] au soutien de ses prétentions et constatant que ce dernier, auquel incombait la charge de la preuve en sa qualité de demandeur, ne démontrait pas le bien fondé de ses allégations. La décision ne saurait donc être infirmée sur le fondement d'un défaut de motif tel qu'argué par la partie appelante. - sur le traitement dégradant et discriminatoire allégué Au soutien de l'appel, monsieur [W] prétend qu'il aurait été porté atteinte à ses droits en violation des dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de son préambule, mais il ne peut qu'être constaté qu'au delà de ses affirmations non argumentées, il n'apporte aucun élément probant de nature à établir que le jugement attaqué aurait eu pour effet de lui infliger un traitement dégradant au sens de l'article 3 des textes précités, ni davantage discriminatoire. - sur la prétendue prééminence de la créance d'honoraires Ici encore, monsieur [W] procède par affirmation et ne s'appuie sur aucun texte qui fonderait de déroger aux dispositions impératives du droit des procédures collectives. - sur l'atteinte alléguée au droit de propriété Monsieur [W] se réclame des dispositions de l'article L. 624-9 du code de commerce aux termes duquel 'La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure.' Aux termes de l'article R. 624-13 du code de commerce 'La demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai prévu à l'article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. (...) . A défaut d'acquiescement dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, à peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse.' En l'espèce, monsieur [W] a saisi maître [Y] de sa demande le 20 juin 2012 et a déclaré sa créance le 28 juin suivant ; dès lors l'administrateur n'ayant pas acquiescé dans le délai d'un mois suivant l'expiration de ce premier délai, monsieur [W] devait présenter sa requête au juge-commissaire avant le 20 août 2012, il en résulte que sa demande formée à ce titre le 30 novembre 2012 était forclose. C'est dès lors par substitution de motifs que le jugement attaqué sera confirmé en ce que la revendication n'a pas été admise. À toutes fins, et sur le fond débattu devant les premiers juges, il importe de rappeler que la seule voie ouverte à un créancier est de déclarer sa créance d'argent à la procédure collective, une demande de fonds ne pouvant valablement être formée par voie de revendication sur le fondement de l'article L. 624-9 du code de commerce. Sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance, La solution retenue fonde de confirmer la décision des premiers juges en ce que monsieur [W] succombant a été condamné aux entiers dépens. Sur les dépens et frais irrépétibles en cause d'appel La solution retenue fonde de condamner monsieur [W] aux entiers dépens d'appel, et l'équité justifie de le condamner à payer à la SELAS MCM & ASSOCIES en la personne de maître [Y] ès-qualités de liquidatrice à la liquidation de la société BATI SERVICES la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Confirme en toutes ses dispositions et par substitution de motifs le jugement rendu le 23 décembre 2013 par le tribunal de commerce de PARIS ; Condamne monsieur [U] [W] à payer à la SELAS MCM & ASSOCIES en la personne de maître [Y] ès-qualités de liquidatrice à la liquidation de la société BATI SERVICES la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne monsieur [U] [W] aux entiers dépens de la procédure d'appel ; Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRESIDENT Xavier FLANDIN-BLETY François FRANCHI

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