Texte intégral
MINUTE N°24/00413
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00157 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GARH
AFFAIRE : URSSAF [Localité 3] C/ [U] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE A L'INSTANCE ET DEFENDERESSE A L'OPPOSITION :
URSSAF [Localité 3], dont le siège est sis [Adresse 1],
représentée par Monsieur [Z] [O], muni d'un pouvoir ;
DÉFENDERESSE A L'INSTANCE ET DEMANDERESSE A L'OPPOSITION :
Madame [U] [H], demeurant [Adresse 2],
représentée par Maître Laurent TRIBOT, avocat au barreau de POITIERS ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 1er octobre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 novembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Céline SCHWEBEL, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT.
LE : 19/11/2024
Notifications à :
- URSSAF [Localité 3]
- Mme [U] [H]
Copie à :
- Me Laurent TRIBOT
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [U] [H] exerce une activité de marchand de biens immobiliers en qualité de gérante depuis le 1er janvier 1988, pour laquelle elle est affiliée à l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) de [Localité 3].
L'URSSAF a notifié à Madame [H] une mise en demeure du 3 avril 2019 pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard pour le 1er trimestre 2019, et une mise en demeure du 12 décembre 2019 pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard pour le 4ème trimestre 2019 et au titre de la régularisation pour l'année 2016.
En l'absence de paiement, l'URSSAF a fait signifier le 2 mai 2023 la contrainte n°0040954942 du 26 avril 2023 pour un montant total de 699€ au titre des cotisations et majorations de retard pour les 1er et 4ème trimestres de l'année 2019 et pour la régularisation de l'année 2016, soit 652 € de cotisations et 47 € de majorations de retard.
Par requête en date du 16 mai 2023, Madame [H] a formé opposition à la contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers.
L'affaire a été appelée à une première audience du 6 février 2024 et a fait l'objet d'un renvoi au 1er octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Madame [U] [H], représentée par son conseil, a formé opposition à la contrainte en indiquant qu'elle ne comprenait pas son objet dès lors qu'elle avait déjà un dossier en recouvrement pour le compte de l'URSSAF auprès d'huissiers, sur lequel figure la régularisation 2016 réclamée. Elle a également ajouté avoir reçu un courrier du service de recouvrement de l'URSSAF le 21 février 2019 sur lequel ne figurait aucune réclamation au titre d'une régularisation pour l'année 2016.
En défense, l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de [Localité 3] a demandé au tribunal de :
- débouter Madame [U] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- valider la contrainte du 26 avril 2023 pour un montant total de 699€;
- condamner Madame [U] [H] au paiement de la contrainte pour un montant de 699 € dont 652 € de cotisations et 47 € de majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu'à complet paiement ;
- condamner Madame [U] [H] au paiement des frais de signification ;
- condamner Madame [U] [H] aux dépens.
A l'appui de ses prétentions, l'URSSAF de [Localité 3] a invoqué l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale pour faire valoir que Madame [U] [H] n'avait pas procédé au règlement de l'intégralité de ses cotisations, et qu'elle restait redevable de la somme de 699 €. Elle a également expliqué que la somme de 634€ due au titre de la régularisation pour l'année 2016 ne figurait pas sur le courrier du 21 février 2019 dès lors que la date d'échéance pour le paiement de cette somme n'était fixée qu'au 5 août 2019, soit postérieurement.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
La demande de validation de la contrainte à hauteur des sommes réclamées en principal et majorations sera ainsi qualifiée de demande en paiement de ces chefs.
Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte :
Conformément aux dispositions de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
L'article R. 133-3 du même code précise que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l'espèce, le tribunal a valablement été saisi par requête du 16 mai 2023, dans le délai de 15 jours suivant la signification de la contrainte par l'URSSAF le 2 mai 2023 et l'action formée par Madame [H] en contestation de la décision dudit organisme est recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte :
Conformément aux dispositions de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations litigieuses sont dues annuellement.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année.
Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu - régularisation opérée l'année suivante sauf cessation d'activité.
En vertu de l'article 1353 du Code civil, il appartient à tout créancier qui réclame le paiement de sa créance de prouver l'existence de celle-ci, et le cas échéant son montant. Réciproquement, celui qui s'en prétend libérer doit le prouver.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l'URSSAF a produit l'ensemble des décomptes des cotisations dues pour chaque période visée par la contrainte. Cet organisme justifie ainsi d'un montant global de 699 € dû par Madame [H], soit 652 € de cotisations (634€ de régularisation pour l'année 2016 et 18 € pour le 4e trimestre de l'année 2019) et 47 € de majorations de retard (34€ au titre de la régularisation pour l'année 2016 et 13 € au titre du 1e trimestre de l'année 2019).
Or, Madame [H] ne justifie ni d'un décompte invalidant les montants demandés, ni d'un quelconque paiement de cette somme. Madame [H] n'a donc formulé aucune observation susceptible de contredire la créance revendiquée au titre de la contrainte.
En conséquence, l'opposition formée par Madame [H] n'est pas fondée. Il conviendra donc de condamner Madame [H] à payer à l'URSSAF de [Localité 3] la somme de 699 €, outre les éventuelles majorations de retard complémentaires jusqu'à complet paiement.
Sur les dépens et les frais de signification :
Il résulte de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3 du même code, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
En l'espèce, l'opposition formée par Madame [H] ayant été jugée non fondée, les frais susvisés seront en conséquence mis à sa charge pour un montant de 96,06 €.
Madame [H], partie succombante, sera en outre condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
DECLARE recevable l'opposition de Madame [U] [H] à la contrainte n°0040954942 émise par l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales de [Localité 3] ;
SUBSTITUE le présent jugement à ladite contrainte ;
DEBOUTE Madame [U] [H] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [U] [H] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales de [Localité 3], la somme de 699 euros, dont 652 euros au titre des cotisations et 47 euros au titre des majorations de retard, au titre des 1er et 4ème trimestres de l'année 2019 et de la régularisation pour l'année 2016, sans préjudice des majorations de retard pouvant continuer à courir;
CONDAMNE Madame [U] [H] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte susvisée pour un montant de 96,06 €.
RAPPELLE qu'en application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du Tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, La Présidente,
O. PETIT N. BRIAL
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