Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre sociale
N° RG 23/00074 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F3SX
Monsieur [U] [D], exerçant à l'enseigne IMMOBILIER RENOVATION REUNION, immatriculé sous le n° siret 508884574 00031
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sandrine ANTONELLI de la SELARL ANTONELLI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Madame [E] [K] [C] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : M. [T] (Défenseur syndical ouvrier)
INTIMEE
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 04 Octobre 2023
Nous, Corinne JACQUEMIN, conseiller de la mise en état, assistée de Delphine GRONDIN, greffière,
Exposé du litige :
M. [U] [D] a interjeté appel le 11 janvier 2023 du jugement rendu le 12 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion dans le litige l'opposant à Mme [E] [G].
Par conclusions déposées le 31 mai 2023, Mme [E] [G] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident et sollicite la condamnation de M. [U] [D] à lui payer la somme de 1255,10 euros due en exécution provisoire du jugement déféré ainsi que la radiation de l'affaire du rôle en cas de non paiement et 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [U] [D] n'a pas répondu.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.
Sur quoi :
En l'espèce, la demande de radiation de l'affaire est recevable comme ayant été formée le 31 mai 2023, soit dans le délai de l'article 909.
En premier lieu, il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de prononcer une condamnation à payer les sommes en principal arbitrées par le premier juge.
En second lieu, Mme [E] [G] a également saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire fondée sur l'article 524 du code de procédure civile.
Cette demande est recevable.
L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entré en vigueur le 1er janvier 2020, énonce que:
Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L'intimée soutient sans être contredite que les sommes mises à la charge de M. [U] [D], revêtues de l'exécution provisoire de droit, ne lui ont pas été versées.
L'appelant ne justifie, ni d'ailleurs n'allègue, que l'exécution du jugement déféré serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il convient en conséquence de radier l'affaire du rôle et de dire qu'elle ne pourra être réinscrite que sur justificatif du paiement des sommes auxquelles M. [U] [D] a été condamné au titre de l'exécution provisoire.
En l'espèce, l'équité commande de condamner M. [U] [D] à payer à Mme [G] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de réserver les dépens jusqu'à l'extinction de l'instance.
Par ces motifs :
Nous, Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et par décision susceptible de déféré ;
- déclare irrecevable la demande en paiement ;
- prononce la radiation du dossier inscrit au RG sous le n° 23/00074 joint au dossier 23/00284
- dit que la réinscription ne sera possible que sur justificatif par M. [U] [D] du paiement des sommes dues au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré ;
- condamne M. [U] [D] à payer à Mme [E] [G] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réserve les dépens jusqu'à l'extinction de l'instance.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Delphine GRONDIN
Le conseiller de la mise en état
Corinne JACQUEMIN
EXPÉDITION délivrée le 04 Octobre 2023 à :
Me Sandrine ANTONELLI de la SELARL ANTONELLI,
M. [P] [X] [T]
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