Texte intégral
Du 30 septembre 2024
53B
PPP Contentieux général
N° RG 24/00417 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZBC
[D] [T]
C/
[N] [Y]
- Expéditions délivrées au défendeur
- FE délivrée au demandeur
Le 30/09/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 30 septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Madame [D] [T]
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 8]
[Adresse 5]
Apt 49
[Localité 4]
Présente
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 1]
Chez Mr [I] [W]
[Localité 7]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Juin 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par requête reçue au greffe le 1er février 2024, Madame [D] [T] a saisi le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de voir Monsieur [N] [Y] condamné à lui payer les sommes de 2.500 € et de 800 € à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception.
A l’audience du 17 juin 2024, au cours de laquelle l’affaire a été retenue après un renvoi, Madame [D] [T] a maintenu ses demandes. Elle explique avoir prêté une somme de 3.300 € à Monsieur [N] [Y] que ce dernier a accepté de rembourser dans le cadre d’un plan d’apurement qui n’a pas été respecté. Elle précise qu’il a cessé le remboursement mensuel de 300 € convenu au mois d’avril 2023. Elle ajoute que les dommages et intérêts qu’elle sollicite correspondent au retard de paiement et aux journées de travail qu’elle a prises pour se rendre à l’audience et à la tentative préalable de conciliation.
En défense, Monsieur [N] [Y], bien que régulièment convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signée, n’a ni comparu ni été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2024.
La présente décision, insusceptible d’appel, sera réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I - Sur la demande en paiement :
Il s’évince de l’article 1359 du code civil que «l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret, doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant».
L’article 1er du décret n°80-533 du 15 juillet 1980 modifié par le décret n° 2016-1278 du 29 septembre 2016 prévoit que “la somme ou la valeur visée à l'article 1359 du code civil est fixée à 1.500 €”.
L’article 1360 du même code prévoit que «constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué».
L’article 1376 du même code énonce que “l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.”
En l’espèce, Madame [D] [T] verse aux débats un écrit établi et signé le 23 décembre 2022 mentionnant comme objet «reconnaissance de dette» dans lequel il est indiqué :
«Je soussigné [Y] [N] né le 15/01/1997 demeurant au [Adresse 6] reconnait devoir à [T] [D] la somme de 3.300 euros montant du prêt qu’elle m’a consenti le 2/12/2019. Je m’engage expressément à lui rembourser cette somme en 11 mensualités en accord avec elle évidemment, ce qui fait 300 € par mois le 5 de chaque mois, à partir du 5 janvier 2023».
Il convient de constater que la somme n’est écrite qu’en chiffre. Cet écrit ne peut donc constituer une reconnaissance de dette au sens des dispositions de l’article 1376 du code civil.
Madame [D] [T] verse aux débats, la preuve du virement bancaire d’un montant de 3.000 € qu’elle a effectué le 2 décembre 2019 de son compte vers celui de Monsieur [N] [Y] avec le motif suivant : crédit à mon copain.
Ce virement permet de rendre vraisemblable l’écrit qu’elle produit, lequel peut constituer un commencement de preuve par écrit du prêt d’un montant de 3.000 € qu’elle a consenti à Monsieur [N] [Y] et de l’engagement de ce dernier à lui rembourser.
Madame [D] [T] admet que Monsieur [N] [Y] a procédé à un remboursement partiel et ne sollicite que le remboursement d’une somme de 2.500 €.
Monsieur [N] [Y] qui ne comparaît pas ne conteste pas le principe et le montant de cette dette. Il sera, en conséquence, condamné à lui payer cette somme.
II - Sur la demande d’indemnisation :
Madame [D] [T] sollicite une somme de 800 € mais ne justifie pas du préjudice qu’elle allègue. Si elle prétend avoir perdu des journées de travail pour se rendre à l’audience et à la tentative de conciliation, force est de constater qu’elle ne produit aucun élément prouvant cette perte.
III - Sur demandes accessoires :
Monsieur [N] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par décision, en dernier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au Greffe :
CONDAME Monsieur [N] [Y] à payer à Madame [D] [T] la somme de 2.500 € ;
DEBOUTE Madame [D] [T] du surplus de ses demandes ;
Condamne Monsieur [N] [Y] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Sandrine SAINSILY- PINEAU, Présidente, et le Greffier présent.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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