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Conseil d'Etat, 26 septembre 2001. 214130

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

214130

Date de décision :

26 septembre 2001

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Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 14 août 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 12 août 1999 prononçant la reconduite à la frontière de M. Ibrahim X... en tant que cet arrêté désignait le pays d'origine de l'intéressé comme pays à destination duquel il devait être reconduit ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par son arrêté du 12 août 1999, le PREFET DE POLICE a décidé la reconduite de M. X... "à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité, ou encore de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible" ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressé, ressortissant de Guinée-Bissau, avait expressément et préalablement demandé à être reconduit vers l'Espagne, pays dans lequel il avait justifié être légalement admissible ; que, dans ces conditions, le PREFET DE POLICE, qui n'invoque aucun motif susceptible de faire obstacle à la reconduite de M. X... vers l'Espagne, a entaché son arrêté d'excès de pouvoir en y mentionnant un pays de destination autre que celui qu'avait sollicité M. X... ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 août 1999 en tant qu'il désignait le pays d'origine de M. X... comme pays de destination de la reconduite à la frontière de l'intéressé ; Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE et à M. Ibrahim X....

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