Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Pascal, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 15 janvier 1991, qui a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction sur sa plainte avec constitution de partie civile pour abus de confiance, entrave à la justice, trafic d'influence et complicité d'escroquerie ;
Vu l'article 575 alinéa 2-1er du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ; d
Attendu que ce mémoire adressé directement à la Cour de Cassation par un demandeur non condamné pénalement, sans le ministère d'un avocat en la Cour ne saurait, selon les articles 584 et 585 du Code précité, saisir celle-ci des moyens qui y seraient contenus ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Jorda conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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