Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/03848
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/03848
Date de décision :
19 décembre 2024
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N° RG 23/03848 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQIB
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00248
Jugement du tribunal judiciaire juge des contentieux de la protection du Havre du 25 septembre 2023
APPELANTE :
FRANFINANCE venant aux droits de S.A.S. SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la société CREDIT DU NORD
rcs de NANTERRE sous le n° B 719 807 406
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Quentin DELABRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [K] [M] divorcée [J]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 6] (76)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel CARDON, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Arnaud VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 octobre 2024 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 19 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Le 21 avril 2015 la SA CREDIT DU NORD a consenti à Mme [K] [M] un crédit de 12 000 euros remboursable en 60 mensualités de 235,36 euros, assurances comprises, au taux contractuel de 5,30 % (TAEG de 5,85%).
A compter de juin 2016, Mme [K] [M] a interrompu les remboursements du crédit, de telle sorte qu'après mise en demeure la SA CREDIT DU NORD a exigé le remboursement immédiat du capital restant dû et des échéances impayées pour un montant de 10 501,80 euros.
Le 2 février 2018 Mme [K] [M] a bénéficié d'un plan de surendettement qui a suspendu l'exigibilité de ses créances pendant 12 mois.
Le 30 novembre 2019 Mme [K] [M] a bénéficié d'un second plan de surendettement dans lequel la créance de la SA CREDIT DU NORD a fait l'objet d'un moratoire de 18 mois, puis d'un remboursement en 32 mensualités de 332,11 euros au taux de 0,87 %. A défaut de remboursement des mensualités à l'issue de la période de moratoire, la SA CREDIT DU NORD a opposé la caducité du plan de remboursement à compter du 16 août 2021.
Par courrier du 19 avril 2022 établi par commissaire de justice, la SA CREDIT DU NORD a mis en demeure Mme [K] [M] de lui payer la somme de 10 586,39 euros restant due, intérêts compris.
Par acte sous seing privé des 2 et 30 novembre 2022 la SA CREDIT DU NORD a cédé à la SAS SOGEFINANCEMENT sa créance sur Mme [K] [M].
C'est ainsi que par assignation du 26 janvier 2023 la SAS SOGEFINANCEMENT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour obtenir la condamnation de Mme [K] [M] à lui payer la somme de 10 592, 44 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 25 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a notamment et principalement, constaté que la cession de créance du CREDIT DU NORD à la société SOGEFINANCEMENT n'a pas été portée à la connaissance de l'emprunteur ; en conséquence, dit que la cession de créance du CREDIT DU NORD à la société SOGEFINANCEMENT n'est pas opposable à Mme [K] [M] ; constaté que le premier impayé de Mme [K] [M] non
régularisé date du 15 juin 2016 ; constaté que le CREDIT DU NORD n'a pas saisi le juge des contentieux de la protection dans le délai de deux ans ; en conséquence, dit que l'action en paiement de la société SOGEFINANCEMENT est forclose ; débouté la SA SOGEFINANCEMENT de sa demande en paiement ; débouté la SA SOGEFINANCEMENT de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la SA SOGEFINANCEMENT aux dépens.
Par déclaration du 20 novembre 2023 la SA SOGEFINANCEMENT a relevé appel de ce jugement.
Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2024, remis à personne physique, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait signifier à Mme [K] [M] épouse [P] la déclaration d'appel et l'assignation devant la cour.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.
Exposé des prétentions et parties
Dans ses conclusions n° 2 et d'intervention volontaire, remises le 23 septembre 2024, la SAS FRANFINANCE, venant désormais aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, demande à la cour de :
déclarer son appel recevable ;
infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
condamner Mme [K] [M] à lui payer la somme de
10 523,93 euros outre les intérêts de retard au taux de 0,87 % sur la somme de 10 523,93 euros à compter du 16 août 2021 ;
condamner Mme [K] [M] à lui payer 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance ;
Subsidiairement et en tant que de besoin,
condamner Mme [K] [M] à lui payer 10 627,52 euros outre les intérêts au taux contractuel de 0,87 % à compter de l'arrêt à intervenir ;
Y ajoutant,
condamner Mme [K] [M] à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Dans ses conclusions récapitulatives d'appel transmises le 7 octobre 2024, Mme [K] [M], auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris du 25 septembre 2023, le cas échéant par substitution de motif ;
Y ajoutant,
condamner la société SOGEFINANCEMENT à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouter la société SOGEFINANCEMENT de ses demandes ;
condamner la société SOGEFINANCEMENT aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'opposabilité de la cession de créance à Mme [K] [M]
Pour déclarer inopposable à Mme [K] [M] la cession de créance intervenue entre les sociétés CREDIT DU NORD et SOGEFINANCEMENT le jugement du 25 septembre 2023 retient qu'elle n'a pas été notifiée à la débitrice.
La SAS FRANFINANCE, dont il n'est pas contesté qu'elle est venue aux droits des sociétés précitées, fait valoir que la notification de cession de créance à Mme [K] [M] a eu lieu lors de son assignation devant le premier juge, l'acte de cession se trouvant parmi les pièces et le contenu de l'article 1324 du code civil rappelé.
En droit, l'article 1324 alinéa 1er du code civil dispose que : « La cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. »
Par ailleurs, l'article R 313-15 aliéna 1er du code monétaire et financier dispose que : « La notification prévue à l'article L. 313-28 peut être faite par tout moyen.»
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SAS FRANFINANCE justifie de la notification à Mme [K] [M] de la cession de la créance que détenait le société CREDIT DU NORD à son endroit à la société SOGEFINANCEMENT concernant le prêt susmentionné. En effet, cette cession, intervenue par acte des 2 et 30 novembre 2022, se trouvait parmi les 56 feuillets dénombrés par le commissaire de justice lors de la signification de l'acte d'assignation devant le premier juge qui avait été remis à personne le 26 janvier 2023, même si la pièce concernée numérotée 19 n'était pas mentionnée dans le bordereau de pièces. Par ailleurs, il a bien été notifié à Mme [K] [M] la cession de créance, l'assignation comprenant un développement spécifique sur l'opposabilité de la cession à son égard, qui n'avait pas pour être valable à figurer dans le dispositif de cet acte, contrairement à ce que cette dernière soutient, le dispositif d'une assignation n'ayant vocation qu'à contenir les demandes faites au juge. Enfin, le fait que l'assignation en citant précisément les dispositions de l'article 1324 aliéna 1er du code civil ait commis une erreur de numérotation en mentionnant l'article 1324-1 du code civil (qui n'existe pas) correspond à une erreur de plume qui n'affecte pas la régularité de la notification, comme le soutient Mme [K] [M].
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la cession de la créance sur Mme [K] [M] intervenue entre les sociétés CREDIT DU NORD et SOGEFINANCEMENT a été portée à la connaissance de la débitrice, ce qui la rend opposable à son égard.
Le jugement entrepris devra être infirmé en conséquence.
Sur la forclusion et l'exigibilité de la créance
Pour déclarer forclose l'action en paiement de la banque, le jugement du 25 septembre 2023, considérant que la prescription biennale n'est susceptible ni d'interruption, ni de suspension, retient qu'elle aurait dû saisir la juridiction au plus tard le 15 juin 2018, soit deux ans après le premier impayé non régularisé.
En droit, l'article R 312-35 du code de la consommation dispose que : « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. »
Ainsi, en application de ce dernier aliéna, à la différence du dépôt d'un dossier de surendettement, la mise en place d'un plan de surendettement interrompt le délai de forclusion biennale et le suspend jusqu'à la survenance du premier impayé non régularisé. Cette cause d'interruption et de suspension est susceptible de se reproduire en cas d'adoption d'un plan nouveau plan de surendettement.
En l'espèce, après le premier impayé du 15 juin 2016 non régularisé, le délai de forclusion de deux ans a été interrompu le 2 février 2018 par l'adoption du premier plan de surendettement dont a bénéficié Mme [K] [M]. Ce délai est resté suspendu pendant le moratoire accordé de 12 mois, soit jusqu'au 2 février 2019. Par la suite, contrairement à ce que soutient Mme [K] [M], le délai de prescription s'est remis à courir à compter du 5 juin 2021, date de la première échéance impayée résultant de l'adoption d'un second plan de surendettement du 30 novembre 2019.
Dans ces conditions la demande en paiement de la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle est venue la SAS FRANFINANCE n'était pas forclose à la date du 26 janvier 2023 lorsqu'elle a fait assigner Mme [K] [M] devant le premier juge.
Le jugement entrepris devra être infirmé en conséquence.
Par ailleurs, Mme [K] [M] fait valoir que la créance n'est pas exigible dans la mesure où la déchéance du terme n'a pas été justifiée par la banque, ni la caducité du plan de surendettement.
En l'espèce, Mme [K] [M] reconnaît avoir été destinataire de la mise en demeure datée du 23 août 2016 que lui a adressé la SA CREDIT DU NORD, mentionnant qu'à défaut de régularisation de la situation du prêt dans un délai de quinze jours à compter de la réception du courrier elle sera dans l'obligation de faire application de la clause d'exigibilité anticipée. Le montant exigible à la date du 15 octobre 2016, soit celui de 10 501,80 euros (capital restant dû et impayés dus), est celui qui est repris dans le second plan de surendettement mis en application le 30 novembre 2019, accepté par Mme [K] [M], prévoyant un moratoire de 18 mois puis un remboursement par mensualités de 332,11 euros, ce qui suffit à confirmer le caractère exigible de la créance dont l'intéressée avait connaissance.
S'agissant de la caducité du plan de surendettement qui n'aurait pas été prononcée, ce que ne semble pas contester la banque, cela ne fait pas obstacle pour elle à l'obtention d'un titre exécutoire.
Dans ces conditions la SAS FRANFINANCE est fondée à poursuivre le recouvrement des sommes dues au titre du crédit de 12 000 euros qui avait été consenti le 21 avril 2015 à Mme [K] [M].
Sur le montant de la créance de la SAS FRANFINANCE
Il n'est pas établi que la caducité du plan de surendettement du 30 novembre 2019 a été régulièrement prononcée, même si par lettre du 20 juillet 2021 expédiée par la voie recommandée avec accusé de réception du 22 juillet 2021 la SAS FRANFINANCE avait informé Mme [K] [M] qu'à défaut de règlement sous 15 jours le plan sera caduc.
Mme [K] [M] ne conteste pas qu'aucune des 32 mensualités de 332,11 euros, prévues au cours de la période comprise entre juin 2021 et janvier 2024, n'a pas été payée pour rembourser la créance la SAS FRANFINANCE.
Dans ces conditions Mme [K] [M] doit être condamnée à payer à la SAS FRANFINANCE la somme de 10 627,52 euros, correspondant à 32 mensualités de 332,11 euros, avec intérêts au taux contractuel de 0,87 % l'an admis dans le cadre de la procédure de surendettement, sur cette somme à compter du présent arrêt, et le jugement du 25 septembre 2023 infirmé en conséquence.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [K] [M], qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Au titre de la première instance, Mme [K] [M] est condamnée à payer à la SAS FRANFINANCE 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et 300 euros en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du 25 septembre 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que la créance de la SAS FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT elle-même venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD, est opposable à Mme [K] [M] et que son action n'est pas forclose ;
Condamne Mme [K] [M] à payer à la SAS FRANFINANCE la somme de 10 627,52 euros, avec intérêts au taux contractuel de 0,87 % l'an à compter du présent arrêt ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [K] [M] aux dépens de première instance et
d'appel ;
Condamne Mme [K] [M] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
La greffière Le président
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