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Cour de cassation, 03 décembre 1997. 95-42.781

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.781

Date de décision :

3 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Maison de repos et de convalescence du Château de Clavette, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Château Clavette, 17220 La Jarrie, en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1995 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de Mme Christiane X..., demeurant à Berneray, 17350 Saint-Savinien, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Maison de repos et de convalescence du Château de Clavette, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que Mme X... a été embauchée en octobre 1971 par la Maison de repos et de convalescence du Château de Clavette en qualité d'infirmière diplômée d'Etat; que la salariée, estimant que les engagements de son employeur sur le montant de sa rémunération n'étaient pas respectés, a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de rappels de salaires; qu'ayant été licenciée pour faute grave le 8 janvier 1993, elle a, à nouveau, saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 avril 1995) de l'avoir condamné à verser à Mme X... une somme à titre de rappels de salaires pour la période s'étendant du 1er juillet 1987 au 31 décembre 1991, alors, selon le moyen, d'abord, qu'en laissant sans réponse ses conclusions, qui faisaient valoir à la fois la nullité de l'expertise pour violation de la règle du contradictoire et la violation par les premiers juges de l'article 238 du nouveau Code de procédure civile pour avoir abdiqué au profit de l'expert leur pouvoir de dire le droit, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, ensuite, qu'en se dispensant d'examiner, comme elle y était invitée par les conclusions, si l'ancienneté accordée par la lettre d'embauche du 30 juin 1976 ne s'entendait pas du seul calcul de la prime d'ancienneté, à l'exclusion de l'évolution de la carrière de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites; qu'aux termes de la convention du 30 juin 1976, les parties sont convenues, d'une part, que le décompte du salaire de Mme X... serait établi selon les seules dispositions en usage dans les établissements d'hospitalisation privée, d'autre part, que le réajustement éventuel de ce salaire au salaire versé dans un établissement public interviendrait si le salaire total devenait inférieur à la rémunération perçue par une infirmière diplômée d'Etat du secteur public; qu'en surajoutant à cette comparaison de salaire total à salaire total, les critères relatifs au contenu respectif des rémunérations introduisant des usages en vigueur dans les établissements publics, non prévus par la convention expressément gouvernée par les usages du secteur privé, la cour d'appel a manifestement violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui s'est livrée à une analyse et à une évaluation du rapport d'expertise, en a, par une décision motivée, repris les conclusions à son compte ; Attendu, ensuite, qu'en interprétant le contrat rédigé en termes ni clairs ni précis du 30 juin 1976, la cour d'appel n'a fait qu'user, sans dénaturation, de son pouvoir d'appréciation ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Maison de repos et de convalescence du Château de Clavette aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Maison de repos et de convalescence du Château de Clavette à payer à Mme X... la somme de 5 000 francs; rejette la demande de la société Maison de repos et de convalescence du Château de Clavette ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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