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Cour de cassation, 16 mars 1994. 89-44.114

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.114

Date de décision :

16 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile Ogives, dont le siège social est ... (17ème), en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre D), au profit de M. Cyrus X..., demeurant Les Terres blanches, Les Saules, ..., à Saint-Leu-la-Forêt (Val d'Oise), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troyen, avocat de la société civile Ogives, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 juin 1989) que M. X..., embauché le 15 février 1983 par la société civile Ogives en qualité de consultant en ressources humaines, a été licencié le 12 juin 1984 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir reconnu à son ancien salarié la qualification de "cadre" et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à l'intéressé un complément d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que les fonctions de cadre impliquent l'exercice d'un commandement, sinon d'une autorité sur le personnel par délégation de l'employeur, délégation qui implique à son tour un fléchissement du degré de subordination existant entre le salarié et son employeur ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas dans quelle mesure les pouvoirs d'initiative et d'autorité dont disposait M. X..., qui exerçait la seule fonction de conseiller consultant, pouvaient entraîner une diminution du degré de sa propre subordination et lui conférer corrélativement la qualité de cadre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des arrêtés Croizat-Parodi en date du 31 janvier 1946 et de la convention collective des organismes de formation ; Mais attendu qu'ayant retenu que l'intéressé jouissait d'une réelle autonomie à l'égard de son employeur et que sa mission exigeait des connaissances d'un haut niveau de technicité et des qualités d'autorité et d'esprit d'initiative, la cour d'appel a pu décider, alors que l'exercice d'un commandement n'est pas imposé par les articles 20 et 21 de la convention collective des organismes de formation, que le salarié exerçait une fonction de cadre au sens de cette convention collective plus favorable que les dispositions réglementaires citées ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile Ogives, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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