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Cour de cassation, 03 mai 2016. 14-15.406

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-15.406

Date de décision :

3 mai 2016

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Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2016 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 429 F-D Pourvoi n° K 14-15.406 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société GSE, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2013 par la cour d'appel de Nîmes (chambre commerciale - chambre 2 B), dans le litige l'opposant à la société Reynouard Disdier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société GSE, de Me Le Prado, avocat de la société Reynouard Disdier, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 26 juin 2008, la société GSE, chargée de la construction d'un ensemble immobilier, a confié le lot « électricité » à la société Reynouard Disdier ; que, le procès-verbal de réception des travaux ayant été signé le 20 juillet 2009, la société Reynouard Disdier, constatant que ses factures des 21 avril, 28 mai et 31 août 2009 n'avaient pas été intégralement réglées, a assigné en paiement la société GSE, laquelle lui a opposé des exceptions de compensation tirées de l'exécution du contrat ; Attendu que pour faire droit à la demande en paiement, l'arrêt retient que la société GSE ne rapporte pas la preuve du retard dans l'exécution des travaux qui avaient été confiés à la société Reynouard Disdier et en déduit qu'elle ne pouvait être tenue au paiement des pénalités de retard prévues par l'article 7 des conditions particulières et l'article 23 des conditions générales du contrat de prestation de services ; Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions qui invoquaient le droit de la société GSE d'appliquer la « retenue de fin de travaux » et la retenue pour défaut de remise des documents, prévues par les articles 5 et 7 des conditions particulières du contrat d'entreprise, distinctes des pénalités éventuellement dues en raison du retard dans l'achèvement des travaux, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Reynouard Disdier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société GSE la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société GSE. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société GSE à payer à la société Reynouard Disdier la somme de 138.386,23 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 juillet 2009 et la capitalisation des intérêts dans les conditions et modalités de l'article 1154 du Code civil à compter de leur demande le 13 septembre 2012 ainsi que celle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « l'article 954 du Code de procédure civile dispose en son alinéa 1 : "Les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées" ; qu'il n'apparaît pas conforme à ce texte pour la société GSE d'affirmer un retard de la société Reynouard Disdier dans l'exécution des travaux, en renvoyant la Cour à comparer une "pièce 15" [document de pages sans indiquer à quelle page, ni sa date] et un autre document mieux apparemment invoqué ; qu'il en est de même à plusieurs reprises dans l'argumentation de la société GSE ; que dans la "pièce 15" il apparaît qu'unilatéralement la société GSE parle en ce document en date du 4/02/2009 d'une fin de chantier de la société Reynouard Disdier au 27/02/2009, et alors que ce document rapporte la preuve alors de très nombreux retards d'autres entreprises, dont l'intervention préalable conditionnait l'intervention utile de la société Reynouard Disdier ; que l'appelante s'interroge justement d'ailleurs à ce propos et sans obtenir de réponse si ces autres entreprises ont elles aussi été pénalisées ; que le "document 1 page 4" [sic] – invoqué sur ce problème central de retard comme point de départ de la comparaison – est le contrat d'entreprise – conditions administratives générales de 9 pages ; qu'en sa page 4 invoquée par la société GSE il y est question exclusivement de responsabilité et d'assurance ; que la Cour relève que par contre la retenue de garantie est traitée page 7 et les pénalités de retard page 8 ; qu'il n'y est question d'aucun délai fixé contractuellement, d'aucune date ; que le document 2 ("conditions particulières") parle par contre d'une date de fin de travaux au 22/02/2009 et de pénalité de retard en sa page 5 ; que ce document est cité et analysé infra ; que la lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2009 adressée par la société GSE – pièce 4 de la société GSE – parle exclusivement de problème de nettoyage du chantier, problème récurrent dans les réunions de chantier pour toutes les nombreuses entreprises, étant remarqué de plus qu'a priori une entreprise d'installation électrique n'est pas la plus concernée ; que la situation présentée par la société Reynouard Disdier refusée est du 16/02/2009 – pièce 6 de la société GSE – avec une mise en demeure se plaignant de défaut d'exécution par lettre du même jour 16/02/2009 ; que ce n'est que le 29/03/2009 que la société GSE parle de retard provoqué par l'appelante vis à vis d'autres intervenants – sans précisions – et persiste à ne pas payer les dernières factures ni à libérer la retenue de garantie ; qu'elle y invoque sans plus de précisions toujours des pénalités de retard conformément au contrat depuis le 27/02/2009 ; qu'il est symptomatique qu'au conseil de la société Reynouard Disdier demandant paiement, la société GSE répond le 22/09/2009 – 7 mois plus tard. – que le non-paiement résulte de la non-conformité du mode de présentation des factures successives en relation avec l'avancement des travaux – pièce 13 de la société GSE ; qu'il n'est alors pas question de retard en cette réponse au conseil de la société appelante ; que par contre, le même jour 22/09/2009, la société Reynouard Disdier est destinataire apparent d'un courrier de la société GSE lui parlant de réserves et de pénalités contractuelles dues sans précision ; que singulièrement par un autre courrier du même jour 22/09/2009, la S.A.S G.S.E adresse un troisième courrier faisant un compte de retenues , en lequel il est affirmé : "Vous vous êtes engagés à terminer vos travaux le 27 février 2009 (...)" ; qu'il faut relever que la société Reynouard Disdier conteste que ces 2 derniers courriers de la même date lui soient parvenus, sollicitant de façon explicite que la société GSE produise les accusés de réception, puisque tous ces courriers sont mentionnés et invoqués comme des lettres recommandées avec accusé de réception ; que la Cour peut vérifier à ce propos que dans la pièce 18 de la société GSE – pièce intitulée de façon générique et trompeuse "accusé de réception des courriers GSE à la société Reynouard Disdier" – ne figurent pas sauf meilleure lecture les accusés de réception des deux lettres invoquées ci-dessus à la société Reynouard Disdier et en même date du 22/09/2009 ; que la reconnaissance invoquée d'un retard reconnu par le silence de la société Reynouard Disdier à un tel envoi n'est ainsi moins que jamais la preuve de cette date de référence pour la fin contractuelle des travaux et le principe ou quantum de pénalités ; qu'en ses conclusions la société GSE ne conteste pas que la réception des travaux du marché de la société Reynouard Disdier est intervenue le 20/07/2009 – fin de sa page 8 en ses dernières conclusions – en conformité avec un procès-verbal de fin de chantier signé par elle à cette même date ; qu'elle invoque que la preuve de la date de réception attendue était incontestablement le 22/02/2009 et que la preuve du non-respect de cette date par la société appelante en est libre ; qu'il appartiendrait à la société Reynouard Disdier de rapporter la preuve "qu'elle a parfaitement rempli ses obligations contractuelles" et que son décompte "fait apparaitre un solde en sa faveur" ; qu'elle invoque qu'en se plaignant des autres entreprises la société Reynouard Disdier "tente par tous les moyens d'inverser la charge de la preuve qui lui incombe" ; mais que la société Reynouard Disdier n'a pas d'autre preuve à faire valoir pour demander le paiement de ses factures et de la retenue de garantie que l'exécution jusqu'à son terme de sa mission, ce qui ne lui est pas contesté à ce jour ; que la société GSE qui prétend opérer des retenues ou compensations a la charge de la preuve de retards par rapport à un manquement à planning contractuel ou de tout autre cause de compensation reconventionnelle par suite d'une faute de la société Reynouard Disdier ; qu'elle invoque un retard alors que la société Reynouard Disdier invoque et justifie par divers comptes rendus de chantier qu'elle ne pouvait pas finir plus tôt ses prestations en l'état des retards d'autres intervenants sur le chantier ; que les deux parties en appel produisent à la Cour des nombreux et volumineux documents relatant les réunions de chantier de fin février à mai 2009 (réunion 39 en date du 13/05/2009 – pièce 25 de la société Reynouard Disdier) ; qu'en ce document le plus tardif, on voit qu'il est demandé à la société Reynouard Disdier le 22/04/2009 pour contrôle et complément des câblages "si nécessaire" alors aussi que le 15/04/2009 il est donné un délai au 13/05/2009 à la société Reynouard Disdier pour produire son "consuel" – sans indication en marge de cette obligation de retard dans la colonne spécifique pour le mentionner, à l'inverse de ce qui figure dans le même document pour d'autres intervenants ; qu'il convient de rappeler que les conditions particulières du contrat liant les parties disposent précisément leur son article 6 : "Le délai global tous corps d'état est de 5,4 mois. Conformément au planning cité à l'article 3 ci-avant, le délai d'exécution des travaux de l'entreprise est de 28 semaines, à compter du démarrage des travaux de l'entreprise prévu le 4/08/2008 (incorporations + terre). La fin des travaux de l'Entreprise est prévue pour le 27 février 2009" ; que le "planning cité à l'article 3" apparaît être un planning de réalisation des travaux en date du 11/06/2008 – qui n'est pas communiqué – et on ignore la date réelle de début du chantier par les autres entreprises et par la société Reynouard Disdier elle-même ; qu'il s'agit de plus d'un délai "tous corps d'état" et non sauf meilleure explication d'un délai spécifique à la société Reynouard Disdier, qui s'est vue de plus confier courant février des travaux complémentaires (avenant 2 énonçant il est vrai seulement sur le problème : "délai inchangé") ; qu'on ne comprend pas la correspondance par lettre recommandée avec accusé de réception – lettre du 22/09/2009 (dont la réception est contestée et l'accusé de réception singulièrement manquant : voir supra) évoquant un engagement de fin de travaux au 27/02/2009 si cela était aussi clair dès l'origine et inchangé par l'évolution du chantier, chantier à l'évidence globalement et tous corps d'état en retard ; que le silence de longs mois de la société GSE sur ce point, l'absence de toute mention de retard dans la colonne spécifique à cet effet dans les comptes rendus de chantier [à l'inverse de plusieurs autres entreprises] démontre que le planning de la société Reynouard Disdier n'était pas considéré comme en retard, ou du moins la preuve incontestable n'en est pas rapportée ; que, de plus, l'article 23 des conditions administratives générales (auquel renvoie l'article 7 "Pénalités de retard" des conditions particulières) dispose en son alinéa 1 : "Si, à l'expiration d'un délai total ou partiel, fixé soit par le planning, soit par le compte-rendu de chantier, l'Entreprise n'a pas terminé les travaux qui lui sont confiés, il lui sera fait application de pénalités" ; qu'en tout état de cause la société GSE qui a la charge de cette preuve ne précise pas au sens de ce document contractuel de la justification du point de départ retenu pour établir et calculer le retard, et donc de son droit à pénalités de retard, n'en justifiant ainsi ni le principe ni le quantum ; 1°) ALORS QUE l'article 5 des conditions particulières du contrat d'entreprise pour le lot électricité stipule qu'« une somme égale à 5 % du montant des travaux hors taxes sera retenue sur tous les paiements pour constituer "une retenue de fin de travaux", indépendamment de la retenue de garantie prévue à l'article 19 des conditions administratives générales. Cette retenue de fin de travaux sera libérée sur présentation et vérification : - du décompte général définitif accepté, - du dossier des ouvrages exécutés complet comprenant tous les documents listés dans la procédure DOE annexée aux conditions particulières du contrat d'entreprise et décrivant exactement les ouvrages réalisés, - du quitus de l'entreprise gestionnaire du compte prorata, - du certificat N1 (pour le lot sprinkler dans le cas de la règle APSAD) » ; qu'au soutien de son exception de compensation au titre de la retenue de fin de travaux, la société GSE se prévalait en cause d'appel de ce que les réserves assortissant la réception n'avaient pas été levées, de ce qu'elle avait contesté l'affirmation contenue dans un courrier à elle adressé le 3 août 2009 par la société Reynouard Disdier selon laquelle la quasi-totalité des réserves avaient été levées, de ce que les documents justifiant la retenue de fin de travaux avaient été réclamés par courriers des 5 août, 22 septembre et 27 octobre 2009 et de ce que la société Reynouard Disdier ne faisait état d'aucune demande adressée à la réception ni d'aucun quitus lui permettant d'étayer ses thèses ; qu'en condamnant néanmoins la société GSE à hauteur de 138.386,23 euros TTC en principal, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le maître de l'ouvrage n'était pas fondé à déduire de la somme réclamée par la société Reynouard Disdier la retenue de fin de travaux de 5 % du montant du marché, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation ; qu'en jugeant que la société Reynouard Disdier n'avait d'autre preuve à rapporter que l'exécution jusqu'à son terme de sa mission, sans se prononcer sur l'absence de fourniture des documents nécessaires à la levée des réserves invoquée par la société GSE au soutien de son exception de compensation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ; 3°) ALORS QUE l'article 7 des conditions particulières du contrat d'entreprise pour le lot électricité stipule, au titre des « délais et retenues pour remise des documents fournis après exécution » que « les plans et autres documents conformes à l'exécution sont à fournir à la réception des ouvrages comme les notices de fonctionnement, d'entretien et de maintenance. En cas de retard dans la remise des plans et autres documents à fournir après exécution par l'entreprise, une retenue provisoire sera opérée sur les sommes dues à l'entreprise » et que « le montant forfaitaire de cette retenue est fixé à 1,5 % du montant du marché avec un minimum de 400 euros. Au-delà d'un mois suivant la réception et après mise en demeure préalable, cette retenue provisoire deviendra définitive, si les documents n'ont pas été fournis » ; qu'au soutien d'une exception de compensation au titre de la retenue pour remise des documents après exécution, la société GSE faisait valoir en cause d'appel que, malgré ses demandes réitérées, l'ensemble des documents exigibles après réception n'avaient pas été transmis par la société Reynouard Disdier ; qu'en condamnant néanmoins la société GSE à hauteur de 138.386,23 euros TTC en principal, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le maître de l'ouvrage n'était pas fondé à déduire de la somme réclamée par la société Reynouard Disdier la retenue pour défaut de remise des documents de 1,5 % du montant du marché, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.

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