Cour de cassation, 13 décembre 1988. 87-15.890
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-15.890
Date de décision :
13 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Christian X..., demeurant à Fismes (Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1987 par la cour d'appel de Reims (chambre civile - 1ère section), au profit de la société à responsabilité limitée CHAMPAGNE ARDENNES, dont le siège social est à Tinqueux (Marne), zone industrielle du Moulin de l'Ecaille, route de Dormans,
défenderesse à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de la société à responsabilité limitée Champagne Ardennes, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Reims, 4 mai 1987) qu'un véhicule appartenant à M. X... a été confié pour réparation à la société Champagne Ardennes ; que, pour régler le coût des travaux, la société Electro-Est, dont M. X... était le gérant, a accepté deux lettres de change ; que la première a été réglée ; que la seconde est restée impayée ; que la société Electro-Est a été mise en liquidation des biens ; que la société Champagne Ardennes a obtenu à l'encontre de M. X... personnellement une ordonnance portant injonction de payer une somme correspondant au solde de sa créance ;
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir confirmé le jugement le déboutant de son opposition à cette ordonnance ; alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt, en l'état des conclusions d'appel de M. X... soutenant que le véhicule utilitaire dont il était le propriétaire servait pour l'usage exclusif de la société Electro-Est, et faisant l'objet d'une location à cette dernière, ne pouvait s'abstenir de rechercher si M. X... avait effectivement commandé lesdites réparations en sa qualité de gérant de ladite société et a, par suite, entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, que l'acceptation par le tiré accepteur d'une lettre de change laisse présumer l'existence d'une provision régulière au profit de celui-ci ; que dès lors, négligeant de se prononcer, indépendamment de toute référence à une novation qui n'était pas invoquée, sur la portée des éléments de preuve découlant à la fois de la présomption attachée à l'acceptation par la société Electro-Est des deux traites émises par la société Champagne Ardennes, et du paiement régulièrement exécuté par la même du premier effet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1134 du Code civil ensemble ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X..., propriétaire du véhicule, avait commandé les réparations et que le fait pour la société Champagne Ardennes d'avoir accepté d'établir la facture au nom de la société Electro-Est et de recevoir en paiement des effets de commerce tirés sur celle-ci n'avait pu produire de novation ; qu'ayant ainsi effectué la recherche que la première branche lui reproche d'avoir omise et fait ressortir que M. X... avait bénéficié d'un paiement partiel effectué par un tiers, elle a pu retenir qu'il était personnellement tenu de payer le solde de la dette qu'il avait contractée ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Champagne-Ardennes sollicite l'allocation d'une somme de 6000 francs par application de ce texte ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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