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Tribunal Administratif de Lille, 26 juin 2024. 2405902

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2405902

Date de décision :

26 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2024, M. B A, représenté par Me Clément demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de le munir, dans le délai de quinze jours, d'une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 € à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence de l'auteur de la décision n'est pas démontrée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit, d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Clément, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté ; - M. A étant absent. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 20 juin 1987, a fait l'objet, par arrêté du Nord du 3 juin 2024, d'une assignation à résidence d'une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Par un arrêté du 4 avril 2024, publié le 5 avril 2024 au recueil n° 2024-126 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C, attachée d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit donc être écarté. 5. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. L'arrêté vise notamment l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il fait mention également de la mesure d'éloignement en date du 3 juin 2024 dont M. A fait l'objet. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. A, ressortissant algérien déclare être entré en France en 2018. Il est célibataire sans charge de famille mais déclare vivre en concubinage. Sa concubine atteste une vie commune depuis juillet 2023. La relation est très peu documentée. En tout état de cause elle est récente. Il n'établit pas avoir tissé en France des liens amicaux sociaux d'une particulière intensité. M. A ne soutient ni même n'allègue qu'il ne pourrait se réinsérer socialement et professionnellement en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans et où réside sa famille. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale aux regards des buts en vue desquels elle a été prise. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bienfondé. Ils doivent être écartés. En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ces conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024. Le magistrat désigné, signé J. KRAWCZYKLa greffière, signé N. BELHARRET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,

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