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Cour de cassation, 07 mai 1998. 96-19.725

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-19.725

Date de décision :

7 mai 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Guy Y..., 2°/ Mme Josette Y..., née X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1996 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre civile), au profit : 1°/ de la Caisse nationale de Prévoyance, dont le siège est ..., 2°/ de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuelle (CRCAM) du Sud-Ouest, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux Y..., de la SCP Jean-Pierre Ghestin, avocat de la CRCAM du Sud-Ouest, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que les époux Y... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Pau, 17 janvier 1996), qui a prononcé la nullité des contrats d'assurance souscrits par M. Y..., en application de l'article L. 113-8 du Code des assurances ; Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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