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Cour de cassation, 20 janvier 1998. 95-19.809

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.809

Date de décision :

20 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Rover France, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1995 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section B), au profit de la société Automobiles du Littoral, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La société Automobiles du Littoral, défenderesse au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt : La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Rover France, de Me Garaud, avocat de la société Automobiles du Littoral, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Rover France que sur le pourvoi incident relevé par la société Automobiles du Littoral : Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Paris, 7 juillet 1995), que la société Automobiles du Littoral (société AL) était concessionnaire de la société Rover France (société Rover) en exécution de plusieurs contrats dont le dernier datant du 14 octobre 1988 ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, du pourvoi principal : Attendu que la société Rover reproche à l'arrêt d'avoir déclaré inéquitables les objectifs de ventes imposés par la société Rover à la société AL pour les seules années 1991 et 1992 et dit que la société Rover doit indemniser la société AL à ce titre des conséquences de la perte de chance de percevoir des primes d'objectifs et de l'obligation qui lui a été faite de financer un surstockage inutile de véhicules neufs et, sous réserve de son inutilité, un surcoût publicitaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, sur l'action engagée par la société AL à l'encontre de la société Rover au titre de l'exécution du contrat de concession, la société Rover a fait valoir que la société AL avait, sous couvert de la contestation des objectifs de vente proposés par la société Rover, cherché à occulter ses propres carences au plan commercial et financier ; que la société Rover a, dans la présente procédure, reproché à la société AL sa mauvaise gestion à l'origine de ses difficultés financières et mis en cause "l'incurie de ses dirigeants qui ont cherché à en faire endosser la responsabilité et les conséquences à Rover sous le couvert d'un litige portant sur les conditions d'exécution du contrat" ; qu'en affirmant, dès lors, qu'il n'est fait aucun grief à la société AL d'avoir manqué à son obligation de moyens, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Rover, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a retenu que la preuve d'une application anormale de la clause d'objectifs de vente n'était pas rapportée ; quen décidant cependant que la société Rover avait contrevenu à ses engagements contractuels en imposant pour l'année 1991 des objectifs de vente inéquitables, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1147 du Code civil ; alors, encore, que la société Rover a fait valoir dans ses conclusions d'appel, que les concessionnaires voisins à la société AL, bien que situés dans des territoires moins favorables, avaient atteint, voire dépassé, leurs propres objectifs déterminés selon la même méthode que celle appliquée à la société AL, ce qui démontrait que ces objectifs de vente n'étaient pas irréalisables ; qu'en ne répondant à ce chef des conclusions d'appel de la société Rover, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la société Rover a fait valoir, à l'appui de son appel, que les mauvais résultats commerciaux et financiers de la société AL sont uniquement dus à l'incurie de ses dirigeants ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a derechef privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que, dans ses conclusions d'appel, la société Rover avait invoqué les griefs dont font état les première et quatrième branches, non pas dans le cadre de la contestation relative aux objectifs de vente, mais pour justifier la modification par elle des conditions de paiement des véhicules livrés (paiement immédiat au lieu du paiement à 120 jours ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir analysé les stipulations des articles 4 A a et 4 A b de l'annexe IV du contrat de concession, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient "qu'il n'est pas établi, au vu des pièces communiquées, que la méthode retenue par la société Rover pour fixer les objectifs de la société AL ait conduit à un traitement discriminatoire à son égard par rapport aux autres concessionnaires" ; qu'il retient encore, par une décision motivée, que, néanmoins, les objectifs ont été nettement plus ambitieux à compter de 1990, pour devenir irréalistes pour les seules années 1991 et 1992 ; Attendu, en troisième lieu, qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquant un simple élément de comparaison dont fait état la troisième branche, et qu'elle a souverainement apprécié au nombre des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Rover reproche encore à l'arrêt d'avoir dit qu'elle devait indemniser la société AL des conséquences de la perte de chance de percevoir des primes d'objectifs et de l'obligation qui lui a été faite de financer un surstockage inutile de véhicules neufs, et sous réserve de son inutilité, un surcoût publicitaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; que, dans ses conclusions d'appel, la société AL n'a pas demandé la réparation de la perte d'une chance d'obtenir les primes d'objectifs ; qu'en indemnisant la société AL des conséquences de la perte de chance de percevoir des primes d'objectifs, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la société Rover a fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la société AL a abandonné le chef de préjudice lié aux excédents de frais financiers de surstockage dans une note communiquée en première instance et dans le cadre de l'expertise ; qu'en ne répondant pas à un tel moyen des conclusions de la société Rover, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que, devant la cour d'appel, la société AL faisait valoir que la société Rover l'avait privée des primes d'objectifs ; que l'arrêt n'a pas méconnu l'objet du litige en retenant que seule était établie la perte d'une chance d'obtenir ces primes et en indemnisant la société AL de ce seul chef ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que la société Rover demande "d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'obligation de maintien d'un stock permanent grevait anormalement la trésorerie du concessionnaire" tandis que la société AL, qui faisait état du préjudice résultant du surstockage des véhicules consécutif à la surévaluation des objectifs, poursuivait le rejet de toutes les demandes de la société Rover ; qu'en cet état du litige, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des moyens tirés de la position adoptée par la société AL devant l'expert commis par le Tribunal et dont les éléments ont été réservés par les juges d'appel qui ont confirmé la désignation de l'expert ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société Rover reproche enfin à l'arrêt d'avoir fixé à un franc son préjudice consécutif à la résiliation du contrat de concession par la société AL, alors, selon le pourvoi, que la société Rover a fait valoir, dans ses conclusions d'appel, les raisons pour lesquelles elle avait exigé le paiement comptant des véhicules livrés à la société AL, notamment quant à l'incurie des nouveaux dirigeants de celle-ci ; qu'en reprochant à la société Rover "son retrait de facilité" sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a encore privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Rover "prétend que la dégradation de la situation financière de la société AL justifiait sa décision d'exiger un paiement comptant des véhicules", l'arrêt, en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que les retards de paiement et les difficultés de trésorerie de la société AL trouvaient leur origine dans les objectifs inéquitables fixés par la société Rover, a répondu, en les écartant aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que, de son côté, la société AL reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en réparation du préjudice causé par le non rachat, par la société Rover, des pièces de rechange, alors, selon le pourvoi, qu'il résultait des pièces communiquées à la cour d'appel que par la lettre du 4 août 1992, la société AL avait fait officiellement état de sa cessation d'activité à dater du 14 août 1992 et avait rappelé l'engagement souscrit le 30 juillet 1992 par Rover de reprendre les véhicules neufs non vendus, ainsi que sa demande de reprise des pièces de rechange, tandis que, par un courrier du 3 septembre 1992, la société AL rappelait à la société Rover qu'elle avait demandé la reprise du stock pièces de rechange, que la société Rover ayant accusé réception de ces deux lettres le 17 septembre 1992, la cour d'appel ne pouvait pas, sans dénaturer les documents produits, débouter la société AL faute de preuve d'avoir demandé la reprise du stock dans le délai contractuel, violant l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, dans ses conclusions du 9 juin 1995, déposées avant l'audience de plaidoiries, la société AL a récapitulé ses demandes, sans reprendre celle dont fait état le moyen ; que la société AL ne peut donc reprocher à la cour d'appel de n'avoir pas prononcé contre la société Rover une condamnation qu'elle n'avait pas demandée ; que, par suite, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Rover France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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