Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 22 DECEMBRE 2023
N°2023/ 328
Rôle N° RG 22/10393 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJY7O
S.A.R.L. PISCINE ET JARDIN SERVICES
C/
[K] [F]
Copie exécutoire délivrée
le : 22/12/2023
à :
Me Noëlle ROUVIER-DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Roland GRAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 29 Juin 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00032.
APPELANTE
S.A.R.L. PISCINE ET JARDIN SERVICES, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Noëlle ROUVIER-DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur [K] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Roland GRAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Estelle de REVEL, Conseiller.
Madame Estelle de REVEL, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [F] a été engagé en qualité d'ouvrier d'exécution niveau 1, position 1, coefficient 150, pour une rémunération mensuelle de 1 521,25 euros par la SARL Piscines et jardins services ayant une activité d'autres travaux spécialisés de construction, selon contrat à durée déterminée de chantier du 4 novembre 2019.
Par avenant du 1er juin 2020, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet.
Le 3 novembre 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 novembre 2020.
Il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave le 20 novembre 2020.
Le 4 mars 2021, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus en contestation de son licenciement et obtention de diverses sommes.
Par jugement du 29 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Fréjus a :
- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SARL Piscines et jardins services à payer à M. [F] les sommes suivantes :
- 1 590 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 060 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire,
- 106 euros au titre de congés payés afférents,
- 417 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 1 590 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 159 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 590 euros au titre des dommages-intérêts au titre du préjudice moral,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- débouté les parties du surplus de ses demandes,
- condamné la SARL Piscines et jardins services aux entiers dépens.
Le 19 juillet 2022, la SARL Piscines et jardins services a relevé appel de la décision.
A l'issue de ses dernières conclusions du 14 octobre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la SARL Piscines et jardins services demande à la cour de :
'- infirmer le jugement entrepris et rendu par le conseil de prud'hommes de Fréjus le 29 juin 2022 en toutes ses dispositions,
- dire que le licenciement pour faute grave est pleinement justifié,
- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- à titre subsidiaire, dire que le licenciement de M. [F] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [F] de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixer le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 298,12 euros,
- débouter M. [F] de sa demande de paiement de la période de mise à pied à titre conservatoire et des congés payés afférents du fait de la suspension du contrat de travail pour arrêt maladie,
- à titre infiniment subsidiaire, si par impossible, l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement était confirmée, fixer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions, en l'absence de démonstration d'un préjudice,
- fixer le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 298,12 euros,
- débouter M. [F] de sa demande de paiement de la période de mise à pied à titre conservatoire et des congés payés afférents du fait de la suspension du contrat de travail pour arrêt maladie,
- en tout état de cause, débouter M. [F] de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral,
- condamner M. [F] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] aux entiers dépens.'
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que M. [F] a eu de nombreux retards, une absence injustifiée le 27 octobre 2020, un usage intempestif du téléphone portable durant les heures de travail, un travail non exécuté et un mensonge vis-à-vis d'un chantier.
Elle soutient que les faits sont pour la majeure partie reconnus par le salarié et qu'ils constituent par leur gravité et leur réitération des manquements aux obligations contractuelles justifiant un licenciement pour faute grave.
Elle fait observer que, comme toutes les entreprises de BTP, l'équipe de travail se retrouve chaque matin afin de prendre le camion et les outils nécessaires à la journée de travail de sorte que le retard d'un salarié engendre le retard de l'ensemble de l'équipe.
Elle indique que M. [F] avait conscience que la ponctualité était requise pour ne pas pénaliser l'équipe et en tant qu'employeur, elle lui a rappelé ses obligations à plusieurs reprises, mais le salarié a persisté dans son comportement, puisqu'il a été en retard, les 15, 22 et 24 septembre 2020 et n'est pas venu travailler le 27 octobre 2020, prétextant l'absence de moyen de locomotion.
A l'issue de ses dernières conclusions du 16 décembre 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [F] demande à la cour de :
'- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Fréjus,
- sur appel incident, condamner la SARL Piscines et jardins services à lui payer un complément d'indemnité pour licenciement abusif d'un mois de salaire et porter celle-ci à la somme de 3 180 euros et la condamner à une indemnité pour préjudice moral résultant de la mise à pied abusive et licenciement abusif d'un montant de 5 000 euros,
- condamner la SARL Piscines et jardins services à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Piscines et jardins services aux entiers dépens.'
Au soutien de ses prétentions, M. [F] fait valoir que dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, figure un grief contesté relatif à une insuffisance professionnelle qui aurait été commise le 30 octobre 2020 où il lui est reproché d'avoir mal exécuté une tâche et de ne pas avoir évacué les gravats sur un chantier à [Localité 6].
Il fait observer que le témoignage du client, M. [U] versé aux débats est nul et non conforme aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, et qu'aucune preuve objective de ce soi-disant tas de gravats, telle une photographie, n'est versée aux débats.
Il rappelle que la faute grave impose une réaction immédiate de l'employeur aux fins d'engager la procédure de licenciement dans un délai restreint et que trois retards d'une heure les 15, 22 et 24 septembre 2020 et un prétendu abandon de poste le 27 octobre 2020 alors qu'il avait prévenu l'employeur par SMS de son absence, faute de moyen de locomotion, ne sauraient constituer une faute grave.
Il indique que l'usage abusif du téléphone n'est nullement établi par des attestations imprécises, insuffisamment circonstanciées et objectives et que le bulletin de salaire du mois de septembre 2020 ne fait état d'aucun retard ni d'aucune absence et il n'a reçu aucun avertissement pour ces soi-disant retards.
Il fait valoir que les SMS échangés avec l'employeur et versés aux débats établissent qu'il a avisé son employeur le 22 septembre 2020 que sa belle-soeur avait eu un pneu crevé et qu'il aurait un peu de retard, et que le 24 septembre suivant, il l'avait avisé d'un risque de retard du fait d'un accident sur la route mais il n'est finalement arrivé qu'avec quelques minutes de retard. Il ajoute que le 26 octobre 2020, il a prévenu son employeur d'une panne de son véhicule le privant de tout moyen de locomotion de sorte qu'il ne peut lui être reproché une absence non autorisée.
Il conclut que conformément aux dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance et en l'espèce, l'employeur évoque dans sa lettre de licenciement du 20 novembre 2020 des faits prescrits, notamment des retards allégués du 15 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du licenciement
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise.
La charge de la preuve incombe à l'employeur, le salarié n'ayant rien à prouver.
Un licenciement ne peut reposer que sur des faits précis, objectifs, matériellement vérifiables et directement imputables au salarié.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Selon une jurisprudence constante, comme l'absence, le retard peut fonder un licenciement disciplinaire s'il est accompagné d'éléments le rendant fautif. L'employeur pourra notamment prononcer cette mesure lorsque les retards sont importants, répétés et désorganisent l'équipe à laquelle le salarié appartient.
Une faute grave peut être caractérisée lorsqu'est relevée une circonstance faisant « dégénérer » une faute de moindre intensité. C'est notamment le cas de la répétition des fautes.
La lettre de licenciement est rédigée selon les termes suivants :
'Vos nombreux retards et votre usage abusif de votre téléphone mobile pendant les heures de travail perturbent le bon déroulement de nos chantiers et nuisent à notre entreprise.
A titre d'exemple, le 15 septembre 2020, vous avez pris votre poste à 9h au lieu de 8h, soit 1 heure de retard.
De nouveau, le 22 septembre 2020, vous avez pris votre poste à 9h, prétextant le changement de roue de votre belle-s'ur.
Le 24 septembre 2020, vous êtes encore arrivé en retard à 8h30.
Enfin, le 27 octobre 2020, vous m'avez informé par texto à 8h30 que vous n'aviez pas de voiture et vous n'êtes pas venu travailler ! De ce fait toute l'organisation de la journée a dû être modifiée. Il ne s'agit pas de faits isolés car j'ai déjà dû vous rappeler à l'ordre concernant vos
heures de prises de poste.
De la même façon, depuis votre retour de congés du mois d'août 2020, vous faites un usage abusif de votre téléphone mobile pendant les heures de travail, malgré mes observations à ce sujet. Ce comportement pénalise l'entreprise et je ne peux que regretter votre absence de sérieux et votre perte de motivation dans votre travail.
Ainsi, le vendredi 25 septembre 2020, vous aviez sans cesse votre mobile en mains et l'utilisiez alors même que nous étions en train de couler une dalle de béton sur le chantier à [Localité 2], ce qui a perturbé évidemment notre travail.
Malheureusement malgré mes remarques, vous avez persisté dans votre comportement.
Le mercredi 28 octobre 2020, en arrivant sur le chantier à [Localité 3], vous avez de nouveau abusé de votre téléphone alors que nous étions en train de préparer du matériel.
Le jeudi 29 octobre 2020, durant toute la journée, vous avez utilisé votre téléphone sur le chantier à [Localité 4], alors même qu'un autre salarié de l'entreprise était avec vous.
Ce qui a perturbé l'accomplissement sur travail et le bon déroulement du chantier.
Lorsque je suis arrivé sur le chantier, cela faisait 1h30 que vous étiez au téléphone, au lieu de travailler. Le client m'a fait part de son mécontentement sachant le volume important de tâches à effectuer chez lui !
Le 30 octobre 2020, lors de votre prise de poste au siège social de l'entreprise, vous êtes arrivé le téléphone à la main pendant près de 10 mn, en présence de l'autre salarié de l'entreprise Monsieur [E] [W].
Je donnais les informations et consignes pour le travail de la journée, sans que vous arrêtiez votre conversation. Il a fallu que ce soit moi qui vienne à vous pour que vous cessiez enfin. Cela a même provoqué la consternation de l'autre salarié.
Enfin, le même jour, sur le chantier à [Localité 6], vous deviez préparer des évacuations d'eau sur une plage de piscine. Je vous avais expliqué la tâche à effectuer 10 jours auparavant sur site. Vous aviez d'ailleurs travaillé près de 7 mois sur ce chantier.
Mais lors de mon passage le lendemain, j'a constaté que le travail avait été mal réalisé et les gravats non évacués.
Il s'est avéré que vous aviez passé beaucoup de temps au téléphone pendant cette journée, au lieu d'accomplir vos tâches de travail. Ce fait a été porté à ma connaissance par les clients présents sur place.
De ce fait, je dois réparer ces négligences et aussi finaliser le chantier, alors que vous m'aviez envoyé un texto à 14h pour me dire que tout était terminé !
Tous ces faits m'ont été soulignés par mes clients, rendant une mauvaise image de mon entreprise.
Ces faits perturbent l'accomplissement du travail et le bon déroulement de nos chantiers.
Par conséquent, ces faits impactent également la satisfaction de nos clients et le bon déroulement de nos chantiers et nuisent à la réputation et à l'image de mon entreprise.
Au regard de ces faits qui constituent indiscutablement un manquement inadmissible à vos obligations contractuelles, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Aussi, nous vous confirmons que nous devons cesser immédiatement notre collaboration et vous licencions pour faute grave.'
Trois séries de fautes sont ainsi reprochées au salarié :
- s'agissant des retards les 15, 22 et 24 septembre 2020 et de l'absence injustifiées le 27 octobre 2020:
La cour relève qu'aucun des faits n'est antérieur de plus de deux mois à la mise en 'uvre de la procédure de licenciement disciplinaire débutée le 3 novembre 2020, de sorte qu'ils ne sont pas prescrits.
Pour justifier des retards, la société produit les SMS qui lui a adressé le salarié faisant état de retards en raison du changement de roue de la voiture de sa belle-s'ur (22 septembre), d'un accident sur la route (24 septembre), d'un problème de véhicule.
La cour relève que le salarié ne conteste pas la matérialité des retards allégués peu importe qu'il s'agisse de retard de quelques minutes comme il le soutient.
Sutout, il est établi que ces retards sont répétitifs et s'inscrivent dans la durée puisque l'employeur produit des SMS datant du mois de juin et juillet 2020 dont il ressort déjà des retards plus ou moins importants ('je suis bientôt arrivé', le 7 juillet à 8h02 'patron je suis désolé, j'ai le téléphone qui s'est éteint, j'arrive là, je suis sur la route') et que M. [F] avait été rappelé à l'ordre par SMS du 8 juillet 2020 du fait de ces retards habituels dans les termes suivants : 'quand en 9 mois de travail, tu es arrivé au moins 20 fois en retard et que dès le 1er jour je t'avais prévenu sur ce sujet, (...) On est le 8 juillet, tu es arrivé en retard 1 fois 10 minutes, 1 fois 35 minutes, 1 fois 20 minutes , à part ca, je dois rien dire et attendre comme un con le matin. Enfin, à toi de te remettre en question'. On en a discuté il y a moins d'une semaine !'. Le salarié a répondu 'Je suis tout a fait d'accord avec vous pour l'es retard je travail la dessus'.
Le caractère fautif des retards est établi.
Aux termes d'un SMS du 26 octobre 2020 à 20h39, M. [F] informe son employeur qu'il n'aura pas son véhicule pour venir travailler le lendemain matin et qu'il essaie de trouver une solution. Le lendemain, 27 octobre à 7h22, il écrit: 'je n'ai aucun moyen de locomotion ce matin pour me rendre au travail, je pourrai être présent qu'à partir de 13h, je suis désolé de la gêne occasionnée', ce à quoi l'employeur répond : 'laisse tomber pour aujourd'hui, cet après-midi on transfère les machines'.
Le salarié ne conteste pas avoir été absent mais considère qu'il ne s'agit pas d'une absence injustifiée puisqu'il a prévenu son employeur qui l'a finalement dispensé de venir.
La cour relève cependant d'une part, que le salarié n'a ni sollicité, ni obtenu d'autorisation d'absence mais a mis l'employeur devant le fait accompli le jour même, mois de 40 minutes avant l'heure de prise de poste. Il ne peut en être déduit une autorisation d'absence de l'employeur alors que celui-ci n'a été que tolérant face à une situation imposée par le salarié.
Il résulte de la lecture des SMS susvisés, que l'ensemble de ces retards et absence ont contribué à désorganiser le travail dans l'entreprise puisque le salarié était attendu avant de se rendre sur les chantiers. Le règlement intérieur signé par les parties et versé aux débats, précise en son article 1er intitulé discipline générale que : 'Les salariés sont astreints à l'horaire arrêté par la Direction et communiqué à l'Inspection du Travail. Le Personnel doit se trouver à son poste de travail à l'heure fixée pour le début du travail et à celle prévue pour la fin de celui-ci.'
Le grief est établi.
S'agissant de l'utilisation abusive du téléphone portable à des dates précises, celle-ci n'est pas suffisamment démontrée par les attestations produites par l'employeur qui sont rédigées en des termes trop généraux et n'apparaissant pas pertinentes.
Il en est de même des malfaçons reprochées qui ressortent davantage d'une insuffisance professionnelle.
La cour estime cependant que le manquement résultant des retards et absence, eu égard à sa nature et son ampleur, est suffisamment grave pour justifier qu'il rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise.
Le licenciement pour faute grave est par conséquent justifié et le jugement infirmé.
Les demandes financières subséquentes, y compris s'agissant du rappel de salaire au titre de la mise en pied conservatoire parfaitement justifiée, doivent par conséquent être rejetées et le jugement infirmé.
Sur le préjudice moral
Il est de principe que le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné un préjudice distinct de celui de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation.
Il ne ressort pas des éléments versés aux débats que le licenciement de M. [F] a été particulièrement brutal ou vexatoire, le salarié se contentant d'alléguer un préjudice moral suite aux agissements de son employeur sans apporter la preuve d'avoir été placé dans une situation humiliante entraînant un état de santé particulièrement dégradé nécessitant un suivi psychiatrique.
Par conséquent, le jugement ayant condamné la SARL Piscines et jardins à verser à M. [F] la somme de 1 590 euros au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, sera infirmé et la demande rejetée.
Sur les autres demandes
Il est équitable de condamner M. [F] qui succombe à payer à la société la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [F] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquemet et par arrêt contradictoire
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 29 juin 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de M. [K] [F] est fondé sur une faute grave,
DEBOUTE M. [F] de l'ensemble de ses demandes;
CONDAMNE M. [F] à payer à la société Piscine et Jardin Service la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [F] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT