Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/01653 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OBXL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 octobre 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 14/02760
APPELANTES :
SA BETSO
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
RCS de Montpellier n°315 014 944
[Adresse 6]
[Localité 5]
et
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
RCS de Paris N°B 775 684 764
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentées par Me Marie NOURRIT-FRESET de la SCP AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS, substituée à l'audience par Me Caroline VERGNOLLE, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEES :
SASU AMEC SPIE SUD OUEST
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER,
et assistée à l'instance par Me Marie-Charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d'assurances SMACL ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Philippe MOUKOKO, avocat au barreau de MONTPELLIER
MUTUALITE FRANÇAISE GRAND SUD venant aux droits de la MUTUALITE FRANÇAISE DE L'HERAULT suivant fusion par absorption du 1er janvier 2016
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
(ordonnance du 25 juillet 2019 de désistement partiel)
EHPAD [12]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
(ordonnance du 25 juillet 2019 de désistement partiel)
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(ordonnance du 25 juillet 2019 de désistement partiel)
Ordonnance de clôture du 03 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de l'édification d'un EHPAD dénommé résidence "[12]" sur la commune de [Localité 13], la Mutualité Française de l'Hérault a signé un acte d'engagement avec une équipe de concepteurs co-traitants le 3 septembre 2003 ; sont notamment intervenus :
- M. [C], architecte, en tant que maître d'oeuvre avec mission complète ;
- la société ICADE Promotion comme maître d'ouvrage délégué ;
- la société BETSO en qualité de BET fluides ;
- la société AMEC SPIE chargée du lot plomberie ;
- la société INGECOR en qualité de cuisiniste.
La SMACL a été choisie par le maître d'ouvrage comme assureur dommages-ouvrages.
Le procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 31 juillet 2006 et le procès-verbal de levée de réserves le 20 avril 2007.
La présence de légionnelle dans le circuit d'eau chaude a été signalée à partir du 16 décembre 2006, suite à l'hospitalisation d'une pensionnaire de l'EHPAD.
Par courrier du 18 mai 2007, la SMACL a refusé d'accorder sa garantie dommages-ouvrages, en raison des difficultés pour identifier l'origine des désordres et des divergences de points de vue sur la question.
Par exploits des 18, 22 et 23 octobre 2007, la Mutualité Française de l'Hérault a assigné les sociétés ICADE, BETSO, AMEC SPIE Sud Ouest, M. [C] et la SMACL aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 11 décembre 2007, le juge des référés a désigné M. [U] en qualité d'expert, qui a ensuite été remplacé par M. [M] selon ordonnance du 10 juin 2008.
L'expert a déposé son rapport le 5 mai 2010, concluant que "toute la chaîne, de la conception à la maintenance, en passant par l'installation et les contrôles, a commis des erreurs" et proposant une répartition des responsabilités décomposée comme suit :
- 10 % du total des responsabilités sur la 1ère période (antérieure à la livraison en septembre 2006) réparties entre SPIE (7%), BETSO (1%) et M. [C] (1%)
- 90 % du total des responsabilités sur la 2ème période (de la prise de possession en septembre 2006 au 16 décembre 2006, date d'hospitalisation de la pensionnaire) se répartissant comme suit :
* défaut de conception pour 36% : BETSO 25% et SPIE 11%
* défaut d'exécution et de réception pour 19% : BETSO 5%, SPIE 6%, INGECOR 3%, M. [C] 1%, ICADE 1%, ICADE pour APAVE 3%
* défaut de maintenance pour 37 % : EHPAD 32%, ICADE 5%
Par acte du 21 juin 2010, la Mutualité Française de l'Hérault et l'EHPAD ont assigné la SAS ICADE, la SA BETSO, M. [C], la SASU AMEC SPIE Sud Ouest, la SMACL et la SARL INGECOR aux fins de les voir condamner à payer diverses sommes au titre des préjudices subis du fait des désordres affectant l'ouvrage.
1) Par jugement du 5 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Béziers a :
- Dit que la SASU ICADE Promotion, la SA BETSO, M. [C], la société INGECOR et la société AMEC SPIE Sud Ouest ont causé des désordres au tort de la Mutualité Française de l'Hérault et de l'EHPAD sur le fondement de la garantie décennale et de la responsabilité civile contractuelle ;
- Condamné in solidum à payer au bénéfice de la Mutualité Française de l'Hérault et de l'EHPAD :
* SASU ICADE Promotion : 9 655,96 euros
* SA BETSO : 32 186,44 euros
* M. [C] : 3 218,64 euros
* Société INGECOR : 3 218,64 euros
* Société AMEC SPIE Sud Ouest : 32 186,44 euros
- Condamné la SMACL à garantir le paiement des sommes dues à la Mutualité Française de l'Hérault et à l'EHPAD à hauteur de 45 061,01 euros ;
- Dit que les condamnations seront assorties du taux légal à compter du jugement ;
- Débouté les demandes en garantie des autres parties ;
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- Condamné in solidum la SASU ICADE Promotion, la SA BETSO, M. [C], la société INGECOR, la société AMEC SPIE Sud Ouest et la SMACL à payer à l'EHPAD la somme de 2 000 euros ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'expertise et de la procédure issue de l'ordonnance de référé du 11 décembre 2007.
Par acte d'huissier du 1er juillet 2013, la Mutualité Française de l'Hérault a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à la SA BETSO, réclamant le paiement des sommes mises à sa charge par le jugement du 5 novembre 2012.
2) Par acte du 5 septembre 2014, la SMACL (assureur dommages-ouvrages) a assigné la SA BETSO et son assureur la SMABTP, la SASU AMEC SPIE Sud Ouest et son assureur AXA France, aux fins de les voir condamner à lui payer solidairement la somme de 53 485 euros.
3) Par jugement contradictoire du 15 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Béziers a :
- Condamné in solidum la SA BETSO, la SMABTP, la SASU AMEC SPIE Sud Ouest et la SA AXA France à payer à la SMACL Assurances la somme de 53 425 euros ;
- Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
- Dit que dans les rapports en les co-obligés, la somme de 53 425 euros sera répartie de la façon suivante :
* SA BETSO : 26 822 euros
* SASU AMEC SPIE Sud Ouest : 23 603 euros
* frais afférents : 3 000 euros à répartir par moitié entre deux sociétés ;
- Constaté que le paiement effectué par la SA BETSO à la Mutualité Française de l'Hérault le 19 septembre 2013 à hauteur de 36 209,64 euros est en partie non causé (pour un montant de 26 822 euros + frais afférents) du fait du paiement préalable de cette somme par l'assureur dommages ouvrages et ne peut donc être opposé à la demanderesse ;
- Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- Condamné in solidum la SA BETSO et sa compagnie d'assurances SMABTP à payer à la Mutualité Française de l'Hérault et à l'EHPAD la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum la SA BETSO et sa compagnie d'assurances SMABTP, la SASU AMEC SPIE Sud Ouest et sa compagnie d'assurances AXA France à payer à SMACL Assurances une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum la SA BETSO et sa compagnie d'assurances SMABTP, la SASU AMEC SPIE Sud Ouest et sa compagnie d'assurances AXA France à payer les entiers dépens de la présente instance.
4) Le 8 mars 2019, la SA BETSO et la SMABTP ont interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la Mutualité Française de l'Hérault, de l'EHPAD [12], de la SMACL, de la SASU AMEC SPIE Sud Ouest et de la compagnie d'assurances AXA France IARD.
Par conclusions du 8 juillet 2019, la SA BETSO et la SMABTP ont déclaré se désister de leur appel à l'encontre de la Mutualité Française de l'Hérault, de l'EHPAD [12] et de la SA AXA France IARD. Il reste donc dans l'instance la SMACL, de la SASU AMEC SPIE Sud Ouest.
5) Par ordonnance du 25 juillet 2019, le conseiller de la mise en état a :
- constaté l'extinction de l'instance et le désaissement de la cour à l'encontre de la Mutualité Française de l'Hérault, de l'EHPAD [12] et de la SA AXA France IARD ;
- condamné la SA BETSO et la SMABTP à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 200 euros à la Mutualité Française de l'Hérault et à l'EHPAD [12] ;
- dit que l'appel formé par la SA BETSO et la SMABTP se poursuivra à l'encontre des autres intimés sous le même numéro de RG.
Selon leurs dernières conclusions au fond remises au greffe le 14 juin 2019, la SA BETSO et la SMABTP sollicitent l'infirmation du jugement du 15 octobre 2018 en toutes ses dispositions et demandent à la cour :
- de débouter la SMACL de l'intégralité de ses demandes formées à leur encontre ;
- de condamner la SMACL à leur payer la somme de 2 000 euros chacune ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 17 juin 2019, la SMACL sollicite la confirmation du jugement et la condamnation solidaire de la SA BETSO, de la SMABTP et de la SA AXA France IARD à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 31 juillet 2019, la SASU AMEC SPIE Sud Ouest forme appel incident et sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a mis à sa charge les sommes de 23 603 euros et 1 500 euros ; elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- juger que seules peuvent être mises à sa charge au titre des dommages de nature décennale, compte tenu du partage de responsabilités retenu par l'expert et le tribunal dans son jugement définitif du 5 novembre 2012, les sommes de :
* 15 020 euros au titre des travaux de reprise
* 2 788 euros au titre des frais annexes (au bénéfice de l'assureur dommages-ouvrage)
- débouter la SMACL du surplus de ses demandes ;
- condamner la SMACL à payer 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée au 3 mai 2023.
MOTIFS
Sur le recours subrogatoire de la SMACL :
La SMACL s'estime subrogée dans les droits de son assurée (la Mutualité Française de l'Hérault) à l'égard de la SA BETSO et de son assureur la SMABTP à hauteur de l'indemnité qu'elle a réglée.
Le premier juge a estimé que la SMACL, assureur dommages-ouvrage de la Mutualité Française de l'Hérault, justifie avoir versé par chèque du 9 juillet 2013 la somme de 53 425,25 euros en application du jugement du 5 novembre 2012 ; elle est donc subrogée jusqu'à concurrence du montant de cette indemnité dans les droits et action de l'assurée contre les tiers qui ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
Il souligne que le paiement réalisé par la SMABTP à la Mutualité Française de l'Hérault le 9 septembre 2013 n'est pas opposable à l'assureur dommages-ouvrage, du fait de l'antériorité de la subrogation de ce dernier dans les droits du maître de l'ouvrage.
Les appelantes (BETSO et SMABTP) font grief au jugement de les avoir condamnées à honorer le recours présenté par l'assureur dommages-ouvrage alors qu'elles avaient déjà indemnisé directement le maître de l'ouvrage, de sorte que le mécanisme de la subrogation ne devrait pas jouer au bénéfice de la SMACL.
Elles font valoir que le paiement fait par la SMABTP auprès de la Mutualité Française de l'Hérault est antérieur à celui de la SMACL ; elles exposent que :
- le paiement réalisé par la SMACL ne peut être considéré comme effectif qu'au 13 août 2018 ( en réalité par erreur il s'agit de 2013), date à laquelle les fond sont parvenus sur le sous-compte CARPA du conseil du maître de l'ouvrage,
- les fonds ont été débités du compte de la SMABTP le 23 juillet 2013 soit avant le paiement de la SMACL ;
- la SMACL ne saurait réclamer que les sommes soient une nouvelle fois payées par la SA BETSO ou son assureur dans la mesure où le droit dans lequel elle s'estime subrogée n'existait plus lorsqu'elle a réglé l'indemnité correspondant à son assurée.
La cour note que, comme l'affirme la SMACL, son paiement est antérieur à celui de la SA BETSO : il ressort bien des pièces que la SMACL a versé le 9 juillet 2013 la somme de 53 425,25 euros reçue le 13 août 2013 sur le compte CARPA de la Mutualité Française de l'Hérault, alors que le paiement effectué par la SA BETSO à la Mutualité Française de l'Hérault lui est parvenu le 9 septembre 2013 ; ( Cf pièce N°4 s'agissant du chèque de la SMACL : Banque [J] ).
Par ailleurs, la subrogation légale a lieu de plein droit ; ainsi, dès lors que le paiement est intervenu en exécution d'une garantie souscrite par l'assuré, il s'agit d'une indemnité d'assurance, qui justifie que le recours subrogatoire soit exercé par l'assureur dommages-ouvrage sur le fondement de l'article L.121-12 du code des assurances ; ainsi, même à supposer que la SA BETSO et la SMABTP aient payé la somme de 26 922 euros antérieurement au paiement fait par la SMACL, cela ne fait pas obstacle à ce que cette dernière puisse exercer son recours subrogatoire.
Dans cette hypothèse, le paiement effectué par la SA BETSO et la SMABTP doit être simplement considéré sans cause, et il leur appartient d'engager une action en répétition de l'indu contre la Mutualité Française de l'Hérault.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le montant de la condamnation de la SASU AMEC SPIE Sud Ouest :
En dehors du débat sur la subrogation légale, sur lequel elle dit s'en rapporter à l'appréciation de la cour, la SASU AMEC SPIE Sud Ouest conteste le montant auquel elle a été condamnée par le jugement dont appel ; elle demande à la cour de ramener ce montant à la somme de 17 808 euros (et non 25 103 euros).
L'expert en page 14 propose la part de responsabilité de la SASU AMEC SPIE Sud Ouest au pourcentage de 30% sur la somme de 46 245,78 euros TTC soit 13873 euros TTC, ce pourcentage a été retenu par le jugement du 5 décembre 2012 et l'a appliqué au montant total des préjudices soit 107 288,13 euros et obtenu une somme de 32 186,44 euros.
Le recours subrogatoire s'effectue sur la somme de 53 425 euros, ainsi la SASU AMEC SPIE Sud Ouest doit garantir la somme globale de 17 808 euros, le jugement du 15 octobre 2018 sera infirmé en ce sens.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La SA BETSO et la SMABTP, succombants, seront condamnés à payer à la SMACL la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SMACL, succombante, sera condamnée à payer à la SASU AMEC SPIE Sud Ouest la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux depens exposés par elle recouvrables par la SARL SALVIGNOL.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré concernant le recours subrogatoire de la SMACL ;
Infirme le jugement déféré concernant la condamnation de la SASU AMEC SPIE Sud Ouest ;
Y ajoutant,
Condamne la SASU AMEC SPIE Sud Ouest à payer la somme de 17 808 euros à la SMACL ;
Condamne la SA BETSO et la SMABTP, à payer à la SMACL la somme de 2 000 euros euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Condamne la SMACL à payer à la SASU AMEC SPIE Sud Ouest la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux depens exposés par elle recouvrables par la SARL SALVIGNOL.
La greffière, Le président,