Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/04771 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZL4P
Minute : 24/00861
S.A.S. FONCIERE CRONOS
Représentant : Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431
C/
Monsieur [R] [Z]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me GALLON Christine
Copie délivrée à :
Mr [Z] [R]
Le
JUGEMENT DU 29 Juillet 2024
Jugement rendu par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 29 Juillet 2024;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience publique du 06 Juin 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.S. FONCIERE CRONOS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant
D'AUTRE PART
Le 27 mars 2024 la société FONCIERE CRONOS a fait assigner [R] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.
Elle exposait dans la citation qu'elle lui a donné à bail à effet au 31 mars 2023 des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 4] à [Localité 8] ; qu'il lui est redevable de divers loyers et charges, et ne s'est pas acquitté dans le délai légal de six semaines de la somme de 2.527,51 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui lui a été délivré le 15 janvier 2024.
Elle demandait dans ces conditions au juge des contentieux de la protection :
- de le condamner à lui régler le montant des loyers et charges échus au mois de mars 2024 inclus, soit la somme de 1.809,77 euros ;
- de constater la résiliation du contrat de bail ;
- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [R] [Z], ainsi que tous occupants de son chef ;
- de dire que jusqu'à la libération des lieux il lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience la société FONCIERE CRONOS a réduit à la somme de 1.234,05 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de mai 2024 inclus, et a pour le surplus demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
[R] [Z] a pour sa part reconnu devoir cette somme, mais a demandé à la juridiction de suspendre les effets de la clause résolutoire et de l'autoriser à s'acquitter de sa dette (en sus des loyers et charges courants) par versements mensuels successifs de 50 euros, demande que la société FONCIERE CRONOS a acceptée.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, et des débats eux-mêmes que [R] [Z] reste bien redevable envers la société FONCIERE CRONOS de la somme de 1.234,05 euros au titre des loyers et charges échus au mois de mai 2024 inclus. Il sera par conséquent condamné à la lui payer.
Il convient toutefois, sur le fondement de l'article 24-V et VII de la loi du 6 juillet 1989, eu égard à l'accord de la bailleresse, de suspendre les effets de la clause résolutoire et de l'autoriser à s'acquitter de sa dette (en sus des loyers et charges courants) selon les modalités qu'il propose, soit par versements mensuels successifs de 50 euros, mais de dire que faute pour lui de respecter ponctuellement ces modalités de règlement le bail sera résilié et il sera redevable jusqu'à son expulsion d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.
Cela dit il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FONCIERE CRONOS les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne [R] [Z] à payer à la société FONCIERE CRONOS la somme de 1.234,05 euros à titre principal ;
- Suspend les effets de la clause résolutoire, mais dit qu'en contrepartie [R] [Z] devra s'acquitter de sa dette par versements de 50 euros à effectuer (en sus des loyers et charges courants) au plus tard le 10 de chaque mois dès le mois qui suivra celui au cours duquel interviendra la signification du jugement ;
- Dit que faute pour lui de respecter, et ce ponctuellement, ces modalités de règlement (que le manquement porte sur l'arriéré ou sur les loyers et charges courants) :
- sa dette redeviendra immédiatement exigible en totalité ;
- le bail sera résilié par le jeu de la clause résolutoire contractuelle ;
- il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef ;
- il sera redevable envers la société FONCIERE CRONOS d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
- Le condamne en sus à payer à la société FONCIERE CRONOS la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Le condamne aux dépens.
Ainsi jugé à Saint-Denis le 29 juillet 2024.
Le greffier Le juge
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