Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 février 1993. 92-81.980

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-81.980

Date de décision :

10 février 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de Me de B... et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - C... Charlotte, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, du 19 mars 1992, qui, dans l'information concernant Edmond Y..., témoin assisté, pour escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Vu l'article 575 alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 199, 216, 575, alinéa 2-6°, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été prononcé en chambre du conseil, après délibéré en l'absence du ministère public et du greffier ; "alors que devant la chambre d'accusation, les arrêts sont rendus, en présence du ministère public et du greffier, par les trois magistrats du siège ayant instruit la cause et délibéré ; que les mentions de l'arrêt attaqué laissent incertaine la question de savoir s'il a bien été prononcé dans ces conditions ; que, dès lors, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que la décision attaquée a satisfait aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été rendu, après les débats qui s'étaient déroulés le 27 février 1992, à l'audience du 19 mars 1992 par les trois magistrats du siège ayant instruit la cause et délibéré, "en présence de M. E..., substitut général", et de "Mme F..., agent administratif assermenté, faisant fonctions de greffier" ; Qu'en cet état, la décision n'encourt pas les griefs du moyen qui doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, des articles 575-6°, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré qu'il n'y avait lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de Charlotte C... ; "aux motifs qu'un arrêt de la cour d'appel en date du 10 novembre 1987 avait déclaré irrecevable au fond le recours en révision de Charlotte C... ; que la motivation de cet arrêt énonçait que l'attestation établie par M. X... n'était pas de nature à remettre en question la sincérité des moyens avancés par M. Y... ; que les factures qui n'avaient pas été acquittées ne représentaient qu'un montant sans commune mesure avec celui des travaux d'amélioration mis à la charge de Charlotte C... ; que leur dissimulation n'avait pu avoir pour effet de tromper la religion des juges ; "alors que la chambre d'accusation ne pouvait, pour répondre aux articulations du mémoire déposé par Charlotte C..., se référer à des motifs et évaluations contenus dans des décisions antérieures rendues dans le cadre d'une autre procédure, d'autant que, précisément, l'action de la partie civile tendait à démontrer que les décisions avaient été obtenues par la fraude ; "et alors que, dans son mémoire devant la chambre d'accusation, Charlotte C..., loin de s'arrêter aux seules factures impayées dissimulées, avait fait valoir que tous les travaux avaient été facturés à la société à responsabilité limitée Nouvelle du Welleling, et non à M. Y... ou à sa société civile immobilière fictive ; que ni les entrepreneurs, ni les salariés de cette société à responsabilité limitée n'avaient été réglés pour les travaux litigieux, au demeurant beaucoup plus modestes que ce qui était prétendu ; qu'ainsi, M. Y... avait réclamé le remboursement de sommes qu'il avait ne pas avoir dépensées ; que la chambre d'accusation n'a pas répondu à cette articulation essentielle de l'argumentation de la demanderesse" ; 8 Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir relaté les faits dénoncés par la partie civile, et répondu aux articulations essentielles du mémoire de celle-ci, a exposé les motifs de fait et de droit d'où elle a déduit qu'il n'existait pas contre quiconque charges suffisantes d'avoir commis l'infraction reprochée ; Attendu que le moyen qui, sous le couvert d'un défaut de réponse à conclusions, ne contient aucun des griefs que la partie civile est admise, en vertu de l'article 575 du Code de procédure pénale, à formuler à l'appui de son seul pouvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, n'est pas recevable ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Jean D..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. A..., Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-02-10 | Jurisprudence Berlioz