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Cour administrative d'appel de Paris, 13 juillet 2023. 23PA02382

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA02382

Date de décision :

13 juillet 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le Syndicat de la fonction publique a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française : 1°) d'annuler la décision implicite de la direction générale des ressources humaines de la Polynésie française du 8 octobre 2022, confirmée le 23 novembre 2022, refusant de communiquer l'arrêté de prolongation du responsable de la subdivision santé des Tuamotu Gambier (STG), le document unique d'organisation et de gestion de la direction de la santé pour ce qui concerne la STG ainsi que la fiche de poste du responsable de la STG telle qu'elle était en vigueur à la demande de communication du 8 août 2022 ; 2°) d'enjoindre à la direction générale des ressources humaines de la Polynésie française de communiquer ces documents administratifs sous quinze jours, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard. Par une ordonnance n° 2200999 du 30 mars 2023, le président du tribunal administratif de la Polynésie française a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête du Syndicat de la fonction publique et a rejeté ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, le Syndicat de la fonction publique, représenté par Me Hellec, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 30 mars 2023 du président du tribunal administratif de la Polynésie française ; 2°) d'enjoindre à la direction générale des ressources humaines de la Polynésie française de lui communiquer le document unique d'organisation et de gestion de la direction de la santé pour ce qui concerne la STG ainsi que la fiche de poste du responsable de la subdivision santé des Tuamotu Gambier, tels qu'ils étaient en vigueur à la demande de communication du 8 août 2022 ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L. 821-1, R. 811-1 et R. 351-2. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête visée ci-dessus du Syndicat de la fonction publique est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et au Syndicat de la fonction publique. Fait à Paris, le 13 juillet 2023. La conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris Pascale FOMBEUR

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